577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 11146 Sans réponse Source officielle ↗

Rémunération des collaborateurs de cabinet

Auteur : Bruno Bilde — Rassemblement National (Pas-de-Calais · 12ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : fonction publique territoriale
Date de la question : 2025-11-25
Date de la réponse :

Texte de la question

M. Bruno Bilde appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur l'application de l'article 7 du décret n° 87-1004 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Selon cet article, le montant de la rémunération versée au collaborateur de cabinet ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. S'agissant particulièrement de l'emploi de référence (souvent celui du directeur général des services de la collectivité), les préfectures considèrent que le régime indemnitaire de référence est celui qui est susceptible d'être alloué au fonctionnaire occupant l'emploi de référence. Les circulaires préfectorales précisent à cet égard qu'il ne s'agit pas des indemnités réellement perçues par le titulaire de l'emploi de référence mais de celles qu'il pourrait percevoir au taux maximum tel que fixé par la délibération du conseil municipal de la collectivité. Or certaines chambres régionales des comptes considèrent à l'inverse que la référence à utiliser n'est pas le montant maximal susceptible d'être versé au directeur général des services en application de la délibération du conseil municipal mais le montant de rémunération effectivement versé à ce directeur. Cela induit donc de prendre en compte la situation individuelle du directeur général des services (par nature fluctuante) pour fixer la rémunération du collaborateur de cabinet et non le cadre strict et objectif fixé par voie délibérative. Ainsi, il lui demande de lui indiquer quelle est la référence à prendre effectivement en compte par les collectivités territoriales pour fixer le niveau de rémunération des collaborateurs de cabinet.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

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