577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 11167 Réponse publiée Source officielle ↗

Conditions d'assistance des victimes au titre de l'aide juridictionnelle

Auteur : Florence Joubert — Rassemblement National (Dordogne · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : justice
Date de la question : 2025-11-25
Date de la réponse : 2026-05-12 (168 jours)

Texte de la question

Mme Florence Joubert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'assistance juridique des victimes au cours de la phase policière des enquêtes pénales, ainsi que sur les disparités existantes entre les droits reconnus aux mis en cause et ceux reconnus aux victimes en matière de prise en charge par l'aide juridictionnelle. En vertu des articles 63-3-1, 63-4, 63-4-2 et suivants du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue ou déférée bénéficie, à tous les stades de la procédure policière, du droit à l'assistance effective d'un avocat et cette assistance est rétribuée dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou de la commission d'office. Ainsi, les entretiens, auditions, confrontations, présentations au procureur ou au juge des libertés et de la détention, ainsi que l'ensemble des diligences requises pour assurer la défense des mis en cause, ouvrent droit à rémunération pour les avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. En revanche, les victimes, pourtant reconnues par la loi comme parties essentielles à la manifestation de la vérité, ne bénéficient pas des mêmes garanties. Certes, l'article 10-2 du code de procédure pénale prévoit que les victimes peuvent être assistées d'un avocat « au cours des auditions et confrontations » et l'article 10-3 ouvre la possibilité d'une prise en charge par l'aide juridictionnelle uniquement lorsque le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire décide d'une mise en présence (confrontation ou reconnaissance). Mais, en dehors de ce cas très limité, une victime qui souhaite être assistée lors de sa plainte ou de ses auditions ultérieures ne peut l'être qu'à ses propres frais. En outre, des pratiques ont pu être constatées dans lesquelles la présence de cet avocat est parfois contestée par l'enquêteur, au motif qu'elle ne serait pas nécessaire à ce stade de l'enquête. Cette situation crée une inégalité manifeste entre les droits de la défense et les droits des victimes, alors que la loi du 8 juillet 1998, la directive européenne 2012/29/UE sur les droits des victimes, ainsi que les articles 91-1 et 87 du code de procédure pénale affirment clairement la nécessité d'une prise en considération renforcée des intérêts des victimes et d'un accompagnement effectif. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que ces moments sont souvent décisifs pour la qualité des déclarations et donc pour la conduite de la procédure. Au regard de ces éléments, Mme la députée souhaite interroger M. le ministre pour savoir si le Gouvernement compte étendre la prise en charge de l'avocat de la victime à l'ensemble des auditions conduites durant l'enquête, afin que les victimes d'infractions puissent bénéficier d'une assistance réellement effective, comparable à celle garantie aux mis en cause. Elle lui demande également si, afin de financer une telle réforme, il envisage de réviser certaines unités de valeur d'aide juridictionnelle moins prioritaires, notamment celles relatives à des procédures concernant des personnes en situation irrégulière.

Réponse ministérielle

Le régime juridique de l'aide juridictionnelle prévoit, pour la phase policière des enquêtes pénales, que le mis en cause bénéficie, selon l'article 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l'aide à l'intervention de l'avocat dans diverses procédures limitativement énumérées et notamment à l'occasion de la garde à vue. Cette disposition prévoit que la victime bénéficie de l'aide à l'intervention de l'avocat s'agissant de l'audition libre et des confrontations avec le mis en cause, des opérations de reconstitution et des séances d'identifications des suspects. La prise en charge des missions réalisées par l'auxiliaire de justice au bénéfice du mis en cause, vise à garantir l'effectivité des droits de la défense, conformément aux engagements internationaux de la France. Les articles 11-2 et 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 ont pour objet d'assurer l'assistance de la personne dans le cadre de procédures subies, ayant le caractère d'une privation au moins temporaire de liberté. Les pouvoirs publics assurent un accompagnement spécifique des victimes via plusieurs dispositifs. D'une part, le dispositif des conventions locales relatives à l'aide juridiques assure le financement de permanences d'avocats au sein de 163 des 164 barreaux de France. La dotation versée par l'État est conditionnée à la satisfaction de critères de qualité, parmi lesquels figure l'accompagnement des victimes. Celui-ci est apprécié compte tenu des dispositifs concrets mis en place à l'instar de l'organisation de permanences spécifiques au bénéfice des victimes. D'autre part, l'une des composantes du programme budgétaire 101'Aide juridictionnelle et accès au droit" vise à assurer le financement des associations d'aide aux victimes d'infractions pénales qui assurent une prise en charge pluridisciplinaire, d'information et de soutien, au plus près de la commission des faits. Ces associations sont notamment présentes au sein des bureaux d'aide aux victimes placés au sein des tribunaux judiciaires. Sans préjudice des prérogatives propres aux avocats, elles ont pour objet d'assurer le soutien et l'accompagnement des victimes tout au long de leur parcours judiciaire jusqu'à leur indemnisation. Si le législateur étend la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle au dépôt de plainte, comme le souhaite le garde des Sceaux, ministre de la Justice, un travail d'évaluation des conséquences budgétaires sera nécessaire pour évaluer le coût selon le dispositif retenu. La différenciation des UV qui serait opérée selon la régularité du séjour, contredirait la jurisprudence du Conseil constiutionnel (Cons. const., 28 mai 2024, n° 2024-1091/1092/1093 QPC) et contreviendrait également aux engagements internationaux de la France.
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