Validisme au sein de la fonction publique
Auteur :
Anaïs Belouassa-Cherifi
— La France insoumise - Nouveau Front Populaire
(Rhône · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : personnes handicapées
Date de la question : 2025-11-25
Date de la réponse : 2026-05-12
(168 jours)
Texte de la question
Mme Anaïs Belouassa-Cherifi attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur l'inaction administrative concernant les cas de discrimination et notamment de validisme, dans la fonction publique. Malgré le cadre juridique existant, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur le handicap et garantit l'égalité de traitement entre agents publics, de nombreuses situations témoignent encore de pratiques discriminatoires à l'encontre des personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse de difficultés d'aménagement de poste, de freins à l'évolution de carrière ou de stigmatisation quotidienne. Les agents victimes se heurtent trop souvent à une absence de réponse, voire à de véritables tentatives de dégradation de la part de leur administration. Ainsi, Mme la députée a été saisie par un agent titulaire de la fonction publique, victime d'une rupture d'égalité de traitement et d'une entrave manifeste à sa carrière, du fait de son handicap. Malgré de nombreuses alertes de sa part, son administration exige qu'il réintègre son poste initial – celui-là même qui a provoqué sa maladie et conduit à sa déficience – comme condition préalable à toute reconversion professionnelle, en totale contradiction avec les préconisations médicales établies. Par ailleurs, cette même administration ne procède pas à l'exécution ni à la liquidation du versement de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) qui lui est due, en violation directe de son obligation légale de réparation. De tels manquements constituent des atteintes graves aux principes d'égalité et de protection des agents publics et contreviennent directement à la loi du 11 février 2005 ainsi qu'aux engagements de l'État en matière de handicap et d'inclusion. Malheureusement, ce cas particulier n'est pas isolé. Les discriminations validistes demeurent trop fréquentes dans la fonction publique, qu'elles résultent de comportements conscients, d'un défaut d'adaptation des postes de travail ou d'un manque de formation des encadrants et des responsables hiérarchiques. Aussi, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir une réelle effectivité du droit à la non-discrimination et à l'aménagement des conditions de travail des agents en situation de handicap et pour s'assurer que les administrations publiques respectent pleinement leurs obligations légales en matière de réparation et d'inclusion.
Réponse ministérielle
Le respect du principe de non discrimination et la mise en œuvre des aménagements de poste constituent des obligations légales dans la fonction publique. Afin de garantir l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, tout employeur est tenu de mettre en œuvre, selon les besoins identifiés, les mesures appropriées permettant l'accès à un emploi, le maintien dans un poste correspondant à leur qualification, l'exercice ou l'évolution de leurs fonctions, ainsi que la mise en place de formations adaptées à leurs besoins. Le refus de l'employeur de mettre en œuvre de telles mesures est constitutif d'une discrimination. Différents leviers peuvent être mobilisés pour garantir l'effectivité du droit à la non discrimination et à l'aménagement des postes de travail. Tout d'abord, les agents publics en situation de handicap bénéficient d'un dispositif spécifique garantissant une surveillance médicale particulière par le service de médecine de prévention. Le cas échéant, les aménagements de poste ainsi proposés sont mis en œuvre selon les préconisations médicales du médecin du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération sauf impossibilité dûment justifiée et motivée par écrit. En cas de non-prise en compte des préconisations émises par la médecine de prévention, l'administration est par ailleurs tenue d'informer l'instance de dialogue social compétente. Ces garanties contribuent à la protection des droits des agents publics en situation de handicap et limitent les risques de discrimination en raison de l'état de santé. Les agents en situation de handicap peuvent également s'appuyer sur les référents handicap dont les missions consistent notamment à s'assurer de la bonne mise en œuvre des aménagements de poste prescrits par le médecin du travail. De plus, dans le cadre de la prévention des discriminations, ces référents informent et accompagnent les collectifs de travail sur les pratiques managériales, les postures inclusives et les outils mobilisables pour lutter contre les préjugés et promouvoir une culture inclusive (article L. 139 9 du code général de la fonction publique). Par ailleurs, la direction générale de l'administration et de la fonction publique met à disposition des agents publics des outils de formation et de sensibilisation consacrés à la diversité et à la prévention des discriminations. Ces actions de sensibilisation visent à informer l'ensemble des agents, qui incarnent les valeurs du service public, des enjeux liés à la prévention et à la lutte contre les discriminations pour leur permettre d'adopter un management et une posture inclusifs. Des formations plus approfondies sont proposées aux acteurs clés tels que les services ressources humaines, les encadrants ou les représentants du personnel. Ces formations et actions de sensibilisation sont accessibles via la plateforme interministérielle MENTOR ou le marché interministériel de formation aux valeurs de la République et aux principes du service public, dont deux volets sont relatifs à la lutte contre toutes les formes de discriminations et la sensibilisation aux handicaps visibles et invisibles. Depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, les employeurs publics doivent également mettre en place des dispositifs de recueil et de traitement des signalements de discriminations. Dans ce cadre, tout agent public peut, en toutes confidentialité et sécurité, signaler une situation de discrimination liée à une situation de handicap, qu'elle concerne l'embauche, l'évolution professionnelle, la formation ou les conditions de travail. S'agissant, enfin, de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), il est rappelé qu'il s'agit d'une prestation statutaire destinée à compenser les conséquences professionnelles durables d'une invalidité d'origine strictement professionnelle. En application de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, peut prétendre à cette allocation, cumulable avec le traitement, le fonctionnaire titulaire qui, tout en étant maintenu en activité, présente une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à rente dans le régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation étant fixé à une fraction du traitement minimal correspondant au taux d'invalidité. Les conditions d'ouverture du droit, les modalités de concession, de liquidation et de révision de l'ATI sont précisées par le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pour les fonctionnaires de l'État et par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Ce dispositif, qui vise à indemniser forfaitairement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte à l'intégrité physique imputable au service (accident de service, éventuellement accident de trajet, ou maladie professionnelle), s'inscrit dans le cadre plus large des mécanismes de réparation du risque professionnel ouverts aux agents publics, sans faire obstacle, le cas échéant, à l'indemnisation complémentaire d'autres préjudices. Enfin, si la demande d'ATI doit être faite auprès de l'employeur, l'ATI est versée par le régime spécial de retraite dont relève l'agent (service des retraites de l'État pour les fonctionnaires de l'État ; Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers).
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