Application de l'article 58 LFSS 2023 aux aides auditives du 100 % santé
Auteur :
Anne-Sophie Ronceret
— Ensemble pour la République
(Yvelines · 10ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Ministère attributaire : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : assurance maladie maternité
Date de la question : 2025-12-02
Date de la réponse : —
Texte de la question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'application des dispositions de l'article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 aux dispositifs auditifs. La réforme du 100 % santé a permis un progrès significatif dans l'accès aux soins en optique et en audiologie, avec un double effet vertueux : amélioration de la couverture du besoin de santé publique et maîtrise des dépenses grâce à un plafonnement des prix. En audiologie, ce succès repose notamment sur un modèle organisationnel intégré : les prestations d'appareillage et de suivi sont regroupées dans un forfait, garantissant un accompagnement continu et une bonne observance. Ce modèle a permis une baisse du taux de renoncement aux soins, un meilleur port des aides auditives et une efficacité clinique reconnue, y compris dans la prévention des troubles cognitifs. Or l'article 58 de la LFSS 2023 prévoit, de manière générale, la possibilité de dissocier les éléments tarifaires et remboursables des dispositifs médicaux inscrits à la LPP, sans que des exclusions précises n'aient été mentionnées à ce stade. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend bien exclure explicitement les aides auditives – et plus largement les filières relevant du 100 % santé – des mesures de dissociation prévues dans le cadre de l'application de cet article.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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