Opérateurs de référence pour la coopération militaire internationale
Auteur :
Laetitia Saint-Paul
— Horizons & Indépendants
(Maine-et-Loire · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des armées et des anciens combattants
Ministère attributaire : Ministère des armées et des anciens combattants
Rubrique : défense
Date de la question : 2025-12-23
Date de la réponse : 2026-05-12
(140 jours)
Texte de la question
Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la mise en œuvre du décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale. Ce texte introduit un cadre nouveau concernant l'agrément, l'intervention et le contrôle des opérateurs externes appelés à concourir aux actions de coopération militaire internationale conduites par la France. Dans ce contexte, plusieurs points méritent clarification afin d'assurer la bonne compréhension de ce dispositif et de garantir la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle souhaite tout d'abord connaître la définition opérationnelle retenue par le ministère pour caractériser un « État partenaire », telle qu'utilisée par le décret. Elle demande également si les prestations de soutien susceptibles d'être confiées aux opérateurs de référence peuvent, dans certaines circonstances, inclure des actions ayant un caractère combattant, ou si ces prestations doivent strictement se limiter à des fonctions de soutien non combattant. Par ailleurs, elle interroge Mme la ministre sur la situation d'une société étrangère extérieure à l'Espace économique européen (EEE) mais disposant d'une succursale ou d'une organisation établie dans un État membre de l'Union européenne : une telle implantation peut-elle être considérée comme suffisante pour que cette société soit réputée « établie » dans l'EEE et, de ce fait, éligible au statut d'opérateur de référence ? Elle souhaite également connaître les limites des prestations susceptibles d'être exécutées sur le territoire national, notamment en matière de formation, de conseil, d'appui technique ou de soutien opérationnel. Enfin, elle l'interroge sur les modalités permettant, le cas échéant, le partage de documents classifiés au titre du secret de la défense nationale avec des opérateurs établis dans l'Union européenne ou appartenant à l'Espace économique européen et sur les garanties mises en place pour éviter toute atteinte à la souveraineté nationale ou tout risque de compromission. Elle la remercie de bien vouloir préciser l'ensemble de ces points afin de permettre au Parlement d'exercer pleinement sa mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques de défense.
Réponse ministérielle
Le maintien et le développement de l'influence de la France requièrent, en ce qui concerne la coopération internationale militaire, une assistance des armées par des opérateurs économiques de référence. Ces opérateurs doivent être capables de les seconder ou de s'y substituer, pour les seules missions de soutien et de formation, et dotés à cette fin de droits exclusifs ou spéciaux par domaine d'activité. Le décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées (ORMA) pour la coopération militaire internationale répond à ce besoin. Un État partenaire au sens du décret est un État au bénéfice duquel la France, en vertu d'un instrument international qui organise les modalités de la coopération, délivre ou fait délivrer des prestations de service. Les hypothèses opérationnelles pour lesquelles la France pourrait être amenée à signer ce type d'engagement sont énumérées strictement à l'article 3 du décret du 31 octobre 2025 et s'inscrivent dans le cadre juridique des accords de coopération par le biais desquels les prestations sont actuellement exécutées en régie (moyens des armées) ou ponctuellement par externalisation de certaines missions. Les droits exclusifs ou spéciaux qu'il est envisagé d'accorder, autorisent le ministère à proposer une solution complète de coopération, incluant le maintien en condition opérationnelle et le soutien général, indispensables pour des partenaires étatiques à la recherche d'une capacité globale dans un domaine spécialisé. Le soutien couvre des prestations logistiques, de restauration, d'hébergement et de soins, au service des prestations principales que sont la formation ou l'entraînement. Les prestations externalisables, strictement encadrées par le décret, ne peuvent en aucun cas revêtir un caractère combattant, conformément au droit constitutionnel. Pour les sociétés étrangères disposant d'un établissement sur le territoire d'un État de l'Union européenne (UE), la procédure impose comme premier prérequis que les candidats soient établis dans un État membre de l'UE ou de l'espace économique européen qui sont ainsi tenus de transmettre les éléments relatifs à leur statut, leur gouvernance et leur capital. Le droit de l'UE ne permet pas d'exclure les candidats installés sur le territoire européen au bénéfice des candidats français. Néanmoins, l'acheteur public peut exiger des conditions d'exécution particulières d'un marché de défense et de sécurité, en matière de localisation du lieu d'exécution des prestations ou des moyens utilisés, de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité des informations sur le territoire des États membres de l'UE. Le décret prévoit, par ailleurs, que les candidats doivent justifier d'avoir initié les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exportation des savoir-faire et donc à la réalisation des actions de formation ainsi qu'aux exigences d'habilitation au secret de la défense nationale. S'agissant des prestations susceptibles d'être fournies sur le territoire national, les ORMA pourraient se voir confier l'accueil de militaires étrangers dans des structures d'enseignement, de formation ou de soutien, en partenariat avec les services ou établissements publics sous tutelle du ministère ou de l'État, qui détiennent cette mission dans leurs statuts. Ces missions sur le territoire national ne doivent pas empiéter sur les compétences d'autres organismes de formation ou de soutien existants (écoles, cercles, mess) ni les concurrencer. Ainsi, les dispositions du décret permettent la mutualisation et une meilleure efficacité de l'utilisation des moyens publics. Enfin, sur la question du partage de documents classifiés, s'assurer de la fiabilité des opérateurs est une préoccupation majeure. Les opérateurs de référence du ministère sont amenés à évoluer dans un environnement juridiquement contraint dans la mesure où les missions qui leur seront dévolues seront soumises au régime des habilitations au secret de la défense nationale prévu par le code pénal et le code de la défense et précisé par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale et l'instruction ministérielle n° 900 DEF/CAB/DR approuvée par l'arrêté du 27 août 2025 relatif à la protection de l'information et des données. Les principes régissant l'accès des personnes morales au secret de la défense nationale sont plus précisément issus des articles R. 2311-7 à R. 2311-7-2 du code de la défense et du paragraphe 1.2.1.2 de l'IGI 1300. Ils prévoient notamment la possibilité pour l'État d'autoriser l'accès, sous conditions, à des informations et supports classifiés pour un besoin précis, défini dans le cadre d'une convention. Dans ces conditions, les exigences visées dans la partie 4.4 de l'IGI 1300 sont impératives. Le cas particulier des personnes morales de droit étranger, soumissionnant à un contrat de droit français nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés, est prévu dans le paragraphe 4.4.1.4.f) de l'IGI 1300, qui exige un accord général ou spécifique de sécurité avec les États sur le territoire desquels sont établis les personnes morales concernées. Les demandes d'habilitation font donc partie des prérequis de candidature, indispensables à l'exercice des missions qui seront confiées aux ORMA. Il est impératif que les candidats aient débuté les démarches nécessaires à cette habilitation avant d'être retenus. Ces conditions préalables sont proportionnées au besoin de sécurité et de maîtrise des risques et indispensables à la réalisation de l'objectif d'intérêt général. Le ministère des armées et des anciens combattants doit par ailleurs opérer un contrôle du respect de ces conditions tout au long de la durée des droits exclusifs ou spéciaux. L'article 10 du décret prévoit un dispositif de sanctions en cas de perte de ces prérequis. À travers le dispositif des ORMA, le ministère poursuit un objectif de maîtrise des conditions dans lesquelles les actions de coopération et de transfert des savoir-faire militaires sont mises en œuvre, contribuant à préserver la disponibilité de nos forces armées. La désignation des ORMA permettra le développement de l'offre de coopération de la France, dans le respect des obligations constitutionnelles et dans un cadre garantissant la protection des informations couvertes par le secret de la défense nationale.
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Les droits exclusifs ou spéciaux qu'il est envisagé d'accorder, autorisent le ministère à proposer une solution complète de coopération, incluant le maintien en condition opérationnelle et le soutien général, indispensables pour des partenaires étatiques à la recherche d'une capacité globale dans un domaine spécialisé. Le soutien couvre des prestations logistiques, de restauration, d'hébergement et de soins, au service des prestations principales que sont la formation ou l'entraînement. Les prestations externalisables, strictement encadrées par le décret, ne peuvent en aucun cas revêtir un caractère combattant, conformément au droit constitutionnel. 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