577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 12138 Réponse publiée Source officielle ↗

Statut juridique des canons anciens en France

Auteur : Nathalie Da Conceicao Carvalho — Rassemblement National (Essonne · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des armées et des anciens combattants
Ministère attributaire : Ministère des armées et des anciens combattants
Rubrique : armes
Date de la question : 2026-01-13
Date de la réponse : 2026-09-22 (252 jours)

Texte de la question

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur le classement juridique des canons anciens. Elle attire son attention sur la situation des canons historiques dont l'ancienneté et la technologie manifestement obsolète devraient conduire à leur reconnaissance en tant qu'éléments du patrimoine national et à leur intégration dans la catégorie des armes historiques et de collection. Mme la députée a en effet été saisie par plusieurs collectionneurs et acteurs du patrimoine, auxquels les services de la direction générale de l'armement (DGA) ont indiqué que l'ensemble des canons militaires anciens, qu'ils soient authentiques ou qu'il s'agisse de reproductions destinées exclusivement à produire des effets sonores lors de reconstitutions historiques, relèveraient de la catégorie A2-4°. Cette interprétation aboutit à classer indistinctement des « bouches à feu » datant du XIIIe au XIXe siècle dans la même catégorie que des systèmes d'artillerie ultra modernes tels que les canons CAESAR actuellement en service. Une telle position apparaît non seulement incohérente au regard de la différence de technologique existante (notamment entre un canon de Gribeauval et un canon CAESAR), mais elle fait également peser de lourdes incertitudes juridiques sur les musées, monuments historiques et sites patrimoniaux exposant ces pièces anciennes. En effet, un matériel de guerre ne saurait rester classé pour toujours en catégorie A2 ou devoir être neutralisé, sauf à considérer une galère romaine équipée de balistes comme comparable à un porte-avions nucléaire équipé d'avions furtifs et de canons électromagnétiques. Par ailleurs, cette interprétation semble entrer en contradiction avec la directive (UE) 2021/1047 de la Commission du 5 mars 2021, laquelle exclut expressément, à son point ML2, note 2, point c), les « canons, obusiers, pièces d'artillerie et mortiers fabriqués avant 1890 » de la liste des produits liés à la défense considérés comme des armes. Cette exclusion a été transposée en droit interne par l'arrêté du 20 mars 2018 modifiant l'arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à autorisation préalable de transfert. Étrangement, la DGA fonde sa position sur les dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense ainsi que des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité intérieure, bien que ces textes prévoient expressément que les armes de guerre d'un modèle antérieur à 1900 et les matériels de guerre d'un modèle antérieur à 1946 (dont pour ces derniers l'armement a été neutralisé) relèvent en principe de la catégorie D, en détention libre. Or s'il peut être justifié d'exiger la neutralisation d'armements du XXe siècle, cette exigence paraît dénuée de sens lorsqu'elle est étendue indistinctement à près de sept siècles d'armements anciens. La même logique devrait s'appliquer aux répliques de canons à poudre noire, qui remplissent les critères de la catégorie D, paragraphe f), dès lors que ces canons reproduisent l'aspect extérieur et les principes de fonctionnement de modèles antérieurs au 1er janvier 1900, qu'elles sont conçues pour l'usage exclusif de la poudre noire, se chargent par la bouche et ne présentent pas un caractère de dangerosité comparable aux matériels contemporains. D'autant plus que le rapport de M. le sénateur Gérard César de 2010, commandé par le Premier ministre, avait une « Proposition n° 7 : harmoniser la classification des canons afin que les canons tractés puissent être détenus légalement par les collectionneurs » et que, suite à cela, dans une question parlementaire n° 12683, on pouvait lire : « un arrêté du ministère de la défense prévoyant le déclassement de certains de ces matériels en catégorie D est en cours d'élaboration » et « la liste des matériels concernés pourra inclure des modèles de canons tractés ». Aussi, elle lui demande si elle entend donner les instructions nécessaires afin que la DGA adopte une approche pragmatique, réaliste et conforme à l'esprit des textes, ou prendre enfin un arrêté tranchant la question en classant les canons anciens authentiques dans la catégorie D, paragraphe k) et leurs répliques dans la catégorie D, paragraphe j), permettant ainsi de sécuriser juridiquement les collectionneurs, reconstitueurs, collectivités locales, musées et acteurs du patrimoine.

Réponse ministérielle

L'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, que les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat sont classés dans la catégorie A2 et sont dès lors soumis à un principe général d'interdiction d'acquisition et de détention commun à l'ensemble des matériels de guerre et armes relevant de la catégorie A. Pris en application de cet article, l'article R. 311-2 du même code classe les canons de tous calibres au 4° de la rubrique 2 de la catégorie A. L'article L. 2331-1-1 du code de la défense réserve cependant des dispositions particulières à la collection de matériels de guerre de catégorie A (articles L. 311-3 et L. 311-4 du CSI). Ces deux articles prévoient des exceptions au classement en catégorie A, et donc au régime d'interdiction d'acquisition et de détention, pour certaines armes et matériels de guerre historiques et de collection. Sont ainsi classés en catégorie D (acquisition et détention libres), au titre de l'article L. 311-4 ou de l'article R. 311-2 pris en application de ce même article : Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ; Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique (tableau A de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions) ; Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ; Les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ; Les matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, neutralisés, et qui sont énumérés dans l'arrêté du 27 octobre 2014 fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection, compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. Sur ce dernier point, le ministère des armées et des anciens combattants a intégré, en annexe de l'arrêté du 27 octobre 2014, certains matériels dont les systèmes d'armes et armes ont été neutralisés par l'application des procédés techniques définis par l'arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2, parmi lesquels figurent certains canons. L'arrêté de 2014 résulte des travaux internes au ministère, annoncés dans la réponse à la question écrite n° 12683 publiée au Journal Officiel du 10 juin 2014. Pour les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté, elles demeurent en l'état des dispositions applicables classées conformément aux dispositions de l'article R. 311-2. Dans ce cadre, les « armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées » sont classées au sein de la catégorie C (armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, cf. son 9°). Pour les situations n'entrant pas dans les hypothèses énumérées ci-dessus, par dérogation au principe général d'interdiction et de détention de matériels A2, le CSI aménage un régime d'autorisation préfectorale préalable d'acquisition et de détention de matériels de guerre pour les collectionneurs. Ce régime repose sur le fondement de l'article L. 312-2 qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles « des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre  ». Ainsi, les dispositions de l'article R. 312-27 du CSI permettent l'autorisation par le préfet, après avis du ministre de la défense, de l'acquisition et la détention de matériels de guerre de la catégorie A2 par « les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels […] dont les systèmes d'armes et armes sont neutralisés » conformément à l'arrêté du 26 juin 2024. La procédure prévue par cet arrêté est explicitement applicable aux matériels de guerre relevant notamment du 4° de la catégorie A2 relatifs aux canons de tout calibre. Ces assouplissements ne répondent toutefois pas totalement aux besoins des collectionneurs des matériels de guerre non énumérés mais neutralisés, et dont l'acquisition et la détention pourraient dès lors être dispensées d'autorisation et de déclaration. Le ministère mène donc actuellement des travaux sur un projet de décret en Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article L. 311-4 du CSI, qui permettrait le classement de ce type de matériels parmi les armes historiques et de collection relevant de la catégorie D, quels que soient leur modèle et leur année de fabrication.
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