Cadre juridique applicable aux gardes particuliers
Auteur :
Daniel Labaronne
— Ensemble pour la République
(Indre-et-Loire · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : sécurité des biens et des personnes
Date de la question : 2026-01-13
Date de la réponse : 2026-06-23
(161 jours)
Texte de la question
M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cadre juridique applicable aux gardes particuliers, régi par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006. Depuis l'adoption de ce texte, les missions exercées par les gardes particuliers, notamment dans les domaines de la protection de l'environnement, de la surveillance des espaces naturels, de la faune sauvage, de la chasse et de la pêche, ainsi que de la sécurité des biens et des personnes en milieu rural, ont sensiblement évolué. Dépositaires de l'autorité publique, assermentés devant le tribunal judiciaire et chargés d'une mission de service public, les gardes particuliers sont de plus en plus confrontés à des situations conflictuelles ou sensibles sur le terrain. Dans ce contexte, plusieurs organisations représentatives, dont la Fédération nationale des gardes particuliers (FNGP), soulignent l'intérêt que pourrait présenter l'autorisation du port de caméras individuelles, à des fins de dissuasion, de protection des agents et de sécurisation des interventions, à l'instar de dispositifs récemment autorisés pour d'autres catégories d'agents concourant à la sécurité, notamment certains agents de la SNCF. Cette demande s'inscrit par ailleurs dans un cadre partenarial déjà existant dans de nombreux départements, où des conventions sont signées entre les gardes particuliers et les groupements départementaux de gendarmerie. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du cadre réglementaire applicable aux gardes particuliers, notamment par une révision du décret du 30 août 2006, afin d'autoriser, sous conditions strictes et garanties appropriées en matière de libertés publiques, le port de caméras individuelles dans l'exercice de leurs missions.
Réponse ministérielle
Les gardes particuliers constituent une catégorie d'agents de droit privé, investis d'une mission de surveillance et, dans certains cas, de constatation d'infractions, sous réserve d'un agrément et d'une assermentation. Ils ne sont pas des agents publics. Ils exercent pour le compte d'un propriétaire ou titulaire de droits sur un bien déterminé. Conformément aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale, les gardes particuliers sont commissionnés par des propriétaires, agréés par l'autorité administrative, assermentés devant le tribunal judiciaire, et chargés de constater par procès-verbal tout délit ou contravention portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Selon les termes de l'article R.15-33-27-1 du code prémentionné, l'agrément est délivré par le préfet du département. Il est subordonné à une enquête de moralité. Il peut être suspendu ou retiré. Cet agrément est personnel. Le garde prête serment devant le tribunal judiciaire. La formule est fixée par les textes réglementaires. L'assermentation confère valeur probante aux procès-verbaux dans les limites légales. Le port de caméras-piétons n'est pas prévu pour les gardes particuliers. La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, a autorisé l'utilisation des « caméras-piétons » pour les services de police et de gendarmerie nationales. Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de cette disposition, s'est prononcé à l'occasion de sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 (considérants 115 à 122) dans laquelle il a relevé l'encadrement prévu et les garanties mise en œuvre. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d'interprétation suivante : ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés, ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations. La mise en œuvre de ce dispositif répondait ainsi aux finalités suivantes : Prévenir les incidents au cours des interventions des policiers ou des gendarmes ; Constater les infractions et collecter les preuves nécessaires à la poursuite de leurs auteurs ; Assurer la formation et la pédagogie des policiers et gendarmes. Ainsi, si le ministère de la Justice prête une attention soutenue aux conditions d'exercice des gardes particuliers, il ne lui appartient pas de les doter de caméras-piétons par voie réglementaire, une telle réforme relevant du domaine de la loi. La Chancellerie demeurera attentive aux initiatives parlementaires en la matière.
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