577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 12280 Réponse publiée Source officielle ↗

Reconnaissance de situations de multi-parentalité

Auteur : Jean-Louis Roumégas — Écologiste et Social (Hérault · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : état civil
Date de la question : 2026-01-20
Date de la réponse : 2026-05-26 (126 jours)

Texte de la question

M. Jean-Louis Roumégas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les limites actuelles du droit français de la filiation, qui demeure fondé sur une reconnaissance strictement limitée à deux parents légaux. Cette règle empêche toute reconnaissance juridique de situations dans lesquelles plusieurs adultes ont exercé, de manière durable et équivalente, un rôle parental effectif, notamment dans certaines familles recomposées et homoparentales. Elle conduit également à des inégalités de traitement lorsque, à l'âge adulte, une personne souhaite faire reconnaître l'ensemble des liens parentaux qui ont structuré son parcours, avec le consentement explicite de toutes les personnes concernées. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion sur l'évolution du droit de la filiation et de l'adoption afin de permettre, de manière strictement encadrée, la reconnaissance de situations de multi-parentalité, en particulier lorsque l'enfant est majeur et pleinement consentant.

Réponse ministérielle

En droit positif, plusieurs dispositifs permettent de reconnaître les situations de « multi-parentalité ». D'abord, la délégation volontaire de l'exercice de l'autorité parentale (article 377 du code civil) ou la délégation dite partage (article 377-1 du code civil), permet à une personne qui exerce de manière effective et durable un rôle équivalent à celui d'un parent auprès d'un enfant, d'exercer ou de partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents ou les deux parents. Ensuite, lorsqu'une personne a résidé de manière stable avec le mineur et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables, elle peut obtenir, après la séparation d'avec le parent de l'enfant si tel est l'intérêt de ce dernier, un droit de visite et d'hébergement sur décision du juge aux affaires familiales (article 371-4 du code civil). Elle peut également se voir confier l'enfant en cas de décès du parent chez qui celui-ci résidait (article 373-3 du code civil).  Par ailleurs, le conjoint – et depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin - du parent de l'enfant peut adopter cet enfant en la forme simple ou plénière. Ce type d'adoption bénéficie de conditions plus souples que celles du droit commun : ni l'obtention d'un agrément, ni le placement de l'enfant ne sont exigés (article 370 du code civil) ; l'adoptant n'est soumis à aucune condition d'âge dès lors qu'il a au moins dix ans de plus que l'adopté (article 370-1-1 du code civil) ; et l'adoption plénière est possible jusqu'aux 21 ans de l'enfant (article 345 du code civil). L'adoption simple d'une personne majeure par une personne seule ou par un couple est également possible (articles 343 et 343-1 du code civil), sans limite d'âge et sans que le consentement des parents de naissance ne soit requis. Enfin, si l'article 345-2 du code civil fait obstacle à l'adoption simple ou plénière d'un enfant par plusieurs de ses beaux-parents, cette disposition a toutefois été récemment déclarée conforme à la Constitution. Dans sa décision n° 2025-1170 QPC du 9 octobre 2025 le Conseil constitutionnel a en effet jugé que ces dispositions étaient justifiées par un motif d'intérêt général consistant à « garantir à la personne adoptée une stabilité dans ses liens de parenté, compte tenu notamment des difficultés juridiques qui résulteraient de l'établissement de multiples liens de filiation adoptive » (cons. 10 et 11), et qu'elles ne portaient pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale, puisque le beau-parent peut être pleinement associé à l'éducation et à la vie de l'enfant sans qu'un lien de filiation ne soit nécessaire (cons. 15). L'équilibre actuel permet donc de concilier la souplesse nécessaire à la vie familiale moderne avec la sécurité juridique indispensable à chaque citoyen.
Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE12280", "identifiant": {"numero": "12280", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "état civil", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Reconnaissance de situations de multi-parentalité"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA606545", "mandatRef": "PM842729"}, "groupe": {"organeRef": "PO845439", "abrege": "ECOS", "developpe": "Écologiste et Social"}}, "minInt": {"organeRef": "PO873682", "abrege": "Justice", "developpe": "Ministère de la justice"}, "minAttribs": {"minAttrib": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-01-20", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873682", "abrege": "Justice", "developpe": "Ministère de la justice"}}}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-01-20", "pageJO": "256", "numJO": "20260003", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "M. Jean-Louis Roumégas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les limites actuelles du droit français de la filiation, qui demeure fondé sur une reconnaissance strictement limitée à deux parents légaux. Cette règle empêche toute reconnaissance juridique de situations dans lesquelles plusieurs adultes ont exercé, de manière durable et équivalente, un rôle parental effectif, notamment dans certaines familles recomposées et homoparentales. Elle conduit également à des inégalités de traitement lorsque, à l'âge adulte, une personne souhaite faire reconnaître l'ensemble des liens parentaux qui ont structuré son parcours, avec le consentement explicite de toutes les personnes concernées. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion sur l'évolution du droit de la filiation et de l'adoption afin de permettre, de manière strictement encadrée, la reconnaissance de situations de multi-parentalité, en particulier lorsque l'enfant est majeur et pleinement consentant."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-05-26", "pageJO": "4635", "numJO": "20260021", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "En droit positif, plusieurs dispositifs permettent de reconnaître les situations de « multi-parentalité ». D'abord, la délégation volontaire de l'exercice de l'autorité parentale (article 377 du code civil) ou la délégation dite partage (article 377-1 du code civil), permet à une personne qui exerce de manière effective et durable un rôle équivalent à celui d'un parent auprès d'un enfant, d'exercer ou de partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents ou les deux parents. Ensuite, lorsqu'une personne a résidé de manière stable avec le mineur et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables, elle peut obtenir, après la séparation d'avec le parent de l'enfant si tel est l'intérêt de ce dernier, un droit de visite et d'hébergement sur décision du juge aux affaires familiales (article 371-4 du code civil). Elle peut également se voir confier l'enfant en cas de décès du parent chez qui celui-ci résidait (article 373-3 du code civil).  Par ailleurs, le conjoint – et depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin - du parent de l'enfant peut adopter cet enfant en la forme simple ou plénière. Ce type d'adoption bénéficie de conditions plus souples que celles du droit commun : ni l'obtention d'un agrément, ni le placement de l'enfant ne sont exigés (article 370 du code civil) ; l'adoptant n'est soumis à aucune condition d'âge dès lors qu'il a au moins dix ans de plus que l'adopté (article 370-1-1 du code civil) ; et l'adoption plénière est possible jusqu'aux 21 ans de l'enfant (article 345 du code civil). L'adoption simple d'une personne majeure par une personne seule ou par un couple est également possible (articles 343 et 343-1 du code civil), sans limite d'âge et sans que le consentement des parents de naissance ne soit requis. Enfin, si l'article 345-2 du code civil fait obstacle à l'adoption simple ou plénière d'un enfant par plusieurs de ses beaux-parents, cette disposition a toutefois été récemment déclarée conforme à la Constitution. Dans sa décision n° 2025-1170 QPC du 9 octobre 2025 le Conseil constitutionnel a en effet jugé que ces dispositions étaient justifiées par un motif d'intérêt général consistant à « garantir à la personne adoptée une stabilité dans ses liens de parenté, compte tenu notamment des difficultés juridiques qui résulteraient de l'établissement de multiples liens de filiation adoptive » (cons. 10 et 11), et qu'elles ne portaient pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale, puisque le beau-parent peut être pleinement associé à l'éducation et à la vie de l'enfant sans qu'un lien de filiation ne soit nécessaire (cons. 15). L'équilibre actuel permet donc de concilier la souplesse nécessaire à la vie familiale moderne avec la sécurité juridique indispensable à chaque citoyen."}}, "cloture": {"codeCloture": "REP_PUB", "libelleCloture": "Réponse publiée", "dateCloture": "2026-05-26", "infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-05-26", "pageJO": "4635", "numJO": "20260021", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, "signalement": null, "renouvellements": null}}