Situation de Luc Larcher, ancien commandant divisionnaire de la CRS 4
Auteur :
Arnaud Bonnet
— Écologiste et Social
(Seine-et-Marne · 8ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : fonctionnaires et agents publics
Date de la question : 2026-01-20
Date de la réponse : 2026-06-16
(147 jours)
Texte de la question
M. Arnaud Bonnet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de M. Luc Larcher, ancien commandant divisionnaire de la CRS 4, à la suite de la décision de justice rendue le 26 juin 2025 par la troisième chambre du tribunal correctionnel de Meaux. En 2022, M. Luc Larcher a signalé à sa hiérarchie des propos et comportements racistes, antisémites et sexistes, ainsi que des faits de harcèlement de la part de plusieurs membres de son unité, notamment au sein d'une boucle WhatsApp. Pour cela, il a fait l'objet d'une véritable cabale de la part des personnes dont il avait dénoncé les propos et les agissements. Plus grave encore, l'administration policière a préféré se retourner contre lui, alors même que ses démarches s'inscrivaient clairement dans l'exercice normal de ses responsabilités hiérarchiques. M. Larcher s'est alors retrouvé seul à se battre, non seulement contre les anciens membres de son unité dont il avait dénoncé les propos, mais aussi contre sa hiérarchie. La justice lui a finalement donné raison en juin 2025, au terme d'une longue procédure. Pourtant, depuis le début de cette affaire, il apparaît clair que la situation de M. Larcher relève du régime de protection des lanceurs d'alerte prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, renforcée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. La décision de justice intervenue en juin 2025 soulève désormais la question de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, telle que prévue par l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique, ainsi que celle des mesures administratives propres à assurer la réhabilitation professionnelle et morale de l'intéressé. Par ailleurs, cette affaire interroge sur les conditions dans lesquelles les signalements ont été traités et sur la gestion administrative du dossier par la hiérarchie, au regard des exigences d'impartialité, de transparence et de protection des agents signalant des faits graves. En conséquence, il lui demande, d'une part, si le Gouvernement entend mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice de M. Luc Larcher, conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et, d'autre part, quelles mesures sont envisagées afin d'assurer sa réhabilitation professionnelle à la suite de la décision de justice de juin 2025. Il lui demande enfin s'il est prévu de diligenter une enquête administrative indépendante afin de faire toute la lumière sur la gestion de cette affaire et le traitement des signalements effectués.
Réponse ministérielle
En application de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Gouvernement de commenter les faits de la procédure mentionnée dans la question écrite. La décision de relaxe évoquée n'est pas définitive, le parquet ayant interjeté appel. La lutte contre les comportements racistes, antisémites, et, plus largement, contre toute forme de discrimination ou de harcèlement au sein des forces de sécurité intérieure de l'État constitue une priorité. Les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, signalent de tels faits sont protégés et soutenus par l'administration. L'ensemble des actions mises en œuvre par le ministère de l'Intérieur en la matière ont d'ailleurs été saluées, en octobre 2023, par l'obtention des labels « Égalité professionnelle » et « Diversité », décernés par l'AFNOR Certification. L'administration a instruit avec la plus grande attention les signalements effectués par M. Luc Larcher. Les vérifications menées ont mis en évidence des divergences entre les déclarations de l'intéressé et les éléments objectivement établis, ainsi que des affirmations inexactes ou incomplètes, ce qui a conduit la hiérarchie à faire preuve de prudence quant à la qualification des faits et aux suites à y donner. Toutefois, les signalements avérés ont bien été pris en compte par l'administration. Lorsque M. Larcher a formulé des demandes de protection fonctionnelle, les conditions juridiques permettant l'octroi de celle-ci n'étaient pas réunies. L'octroi de la protection fonctionnelle suppose que l'agent soit mis en cause ou poursuivi en raison de faits directement liés à l'exercice normal de ses fonctions et qu'il n'ait pas lui-même commis de faute personnelle détachable du service. À ce titre, les décisions de refus de protection fonctionnelle n'ont pas été contestées par l'intéressé devant les tribunaux administratifs. En revanche, il a été fait droit à la demande de protection fonctionnelle formulée par M. Larcher dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à un quotidien. Enfin, plusieurs enquêtes administratives ont été réalisées par les services d'inspection du ministère sur la gestion de ce dossier et sur le traitement des signalements. Les contrôles n'ont mis en évidence aucun manquement caractérisé aux obligations d'impartialité, de transparence ou de protection des agents.
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