Réglementation relative à la sécurité des navires de surveillance des plages
Auteur :
Joël Bruneau
— Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
(Calvados · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : sécurité des biens et des personnes
Date de la question : 2026-01-27
Date de la réponse : 2026-06-16
(140 jours)
Texte de la question
M. Joël Bruneau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à la sécurité des navires. En effet, depuis l'arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, la catégorisation de ceux-ci a évolué. Ainsi, la division 236 qui définissait une règlementation allégée pour les bateaux de surveillance des places a été supprimée. Ils ont alors intégré la division 222 comprenant les navires de charge type fret, sans aménagement spécifique. Pour les EPCI littoraux, cette nouvelle réglementation entraîne des contraintes supplémentaires et pose de réelles difficultés dans l'organisation de la mission de surveillance des plages. De fait, certains EPCI ayant fait l'acquisition de bateaux semi-rigides 3,2 m qui fonctionnaient alors en période estivale avec un équipage composé de 2 agents SNSM saisonniers pour assurer une surveillance dans la zone des 300 m doivent revoir leur organisation. Il est désormais nécessaire, pour assurer la sécurité de l'équipage, que soit présent à bord un médecin ou un capitaine responsable des soins ayant reçu une formation à renouveler tous les cinq ans pour pouvoir pratiquer des gestes médicaux chirurgicaux et délivrer des médicaments sur ordonnance. Pour de petits navires de surveillance des plages intervenant dans la bande des 300 m à proximité directe des postes de secours, cette nouvelle règlementation paraît inadaptée et disproportionnée. Il souhaite savoir si une dérogation pourrait être accordée pour ces bateaux légers afin de réduire la charge pesant sur les collectivités.
Réponse ministérielle
La réglementation issue de l'arrêté du 18 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires a conduit à une évolution du cadre applicable aux embarcations de surveillance des plages, désormais intégrées dans la division 222. Toutefois, une analyse précise des textes applicables montre que la question de la présence d'un médecin à bord est strictement encadrée et ne saurait être interprétée comme une obligation générale pour les navires concernés, en particulier les embarcations légères de surveillance opérant à proximité du littoral. En effet, seule la réglementation internationale relative aux navires de plus de 500 de jauge (paquebots ou grands navires à passagers) prévoit la présence obligatoire d'un médecin embarqué dans un cas très spécifique : celui des navires effectuant un voyage international d'une durée supérieure à trois jours et transportant plus de 100 personnes. S'agissant de la division 222 qui s'applique aux navires de surveillance des plages, les seules références au médecin concernent : les recommandations du médecin du travail en matière de suivi de la santé des travailleurs, notamment dans le cadre des activités hyperbares, conformément aux dispositions du code du travail (articles R. 4461-6 à R. 4461-13) auxquelles renvoie l'article 8.3.4 ; la tenue du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), qui doit être accessible aux autorités de contrôle ainsi qu'aux médecins du service de santé des gens de mer. Ces dispositions relèvent du suivi médical et de la prévention des risques professionnels, et non d'une obligation de présence effective d'un médecin à bord des navires. Par conséquent, aucune disposition de la division 222 n'impose la présence d'un médecin à bord des embarcations légères de surveillance des plages, notamment celles opérant dans la bande des 300 mètres à proximité immédiate des postes de secours. Dans ce contexte, l'exigence d'un médecin embarqué – ou d'un personnel habilité à pratiquer des actes médicaux lourds – apparaît comme une interprétation erronée de la réglementation en vigueur. Il convient de rappeler qu'une telle obligation n'est ni prévue ni requise par les textes applicables. En conclusion, la présence d'un médecin à bord des embarcations de surveillance des plages n'est absolument pas obligatoire, et aucune disposition réglementaire en vigueur ne prévoit de l'imposer à ces unités légères.
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