Acquittement non-automatisé sur taxe sur les logements vacants pénalise les FDE
Auteur :
Nathalie Coggia
— Ensemble pour la République
(Français établis hors de France · 5ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : impôts locaux
Date de la question : 2026-02-10
Date de la réponse : 2026-05-19
(98 jours)
Texte de la question
Mme Nathalie Coggia attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités de paiement de la taxe sur les logements vacants (TLV). La TLV, prévue aux articles 232 et suivants du code général des impôts (CGI), s'applique aux logements non meublés et inoccupés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition, situés dans les communes appartenant aux zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Dans les communes non soumises à la TLV, une taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instituée par délibération locale, en vertu de l'article 1407 ter du CGI. Lorsqu'un contribuable entre dans le champ de cette taxe, un avis d'imposition lui est adressé ou mis à disposition sur son espace personnel du site impots.gouv.fr. Cependant, contrairement à d'autres impositions locales comme la taxe foncière, il apparaît que la TLV ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement automatique par défaut. Ni l'article 232 du CGI, ni ses textes d'application, ni les instructions administratives publiées au BOFiP (BOI-IF-AUT-50) ne prévoient la possibilité d'un prélèvement automatique par défaut pour le règlement de cette taxe, contrairement à d'autres impositions locales telles que la taxe foncière (prélèvement mensuel ou à l'échéance – articles 1681 A et 1681 B du CGI). Les textes réglementaires précisent uniquement que cette taxe peut être réglée « par différents moyens », renvoyant le contribuable vers un paiement à effectuer manuellement après réception de l'avis d'imposition, par voie dématérialisée, par chèque, virement ou autre moyen. Dans les faits, cette absence d'automatisation pose des difficultés spécifiques à certains contribuables, notamment celles et ceux qui résident à l'étranger, ne consultant pas régulièrement leur espace en ligne et ne recevant pas toujours les avis en temps utile. Cette situation conduit fréquemment à des retards involontaires dans le paiement de la TLV, entraînant une majoration automatique de 10 %, alors même que ces contribuables sont parfaitement à jour du paiement de leurs autres impositions locales, telles que la taxe foncière, qui, elle, bénéficie d'un prélèvement automatique sécurisé. Aussi, elle remercie le ministre de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse sur les informations et les intentions du Gouvernement sur les trois points de questionnement suivants : dans un premier temps, elle souhaiterait savoir pour quelles raisons la TLV ne fait pas l'objet d'un prélèvement automatique, contrairement à d'autres taxes locales et alors que celui-ci existe pour d'autres impôts locaux et que la DGFiP dispose des moyens techniques pour le mettre en œuvre. Dans un deuxième temps, elle aimerait interroger le Gouvernement pour savoir s'il envisage d'étendre les articles 1681 A et 1681 B du CGI et de permettre la mise en place d'un prélèvement automatique facultatif, afin de sécuriser le paiement et d'éviter des majorations systématiques pour de simples difficultés d'accès à l'information. En troisième lieu et, le cas échéant, une telle évolution du système pourrait-elle être étudiée ou mise en œuvre ; un groupe de travail est-il en cours, ou pourrait-il être engagé avec la DGFiP, pour évaluer les impacts techniques, budgétaires et organisationnels d'une telle mesure? Enfin, elle souhaiterait savoir dans quels délais cette avancée pourrait voir le jour, compte tenu de la dématérialisation croissante des avis d'imposition et des attentes exprimées par les contribuables, notamment les non-résidents.
Réponse ministérielle
La taxe sur les logements vacants (TLV), prévue aux articles 232 et suivants du code général des impôts (CGI) et la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV), instituée par délibération locale en vertu de l'article 1407 ter du CGI, visent à inciter les propriétaires à louer, vendre ou occuper leur bien. L'établissement de ces deux taxes est étroitement lié au caractère temporaire de la vacance du logement, l'objectif étant que ces taxes ne soient pas reconduites d'année en année. Une TLV (ou THLV) est émise dès lors que le propriétaire du logement ne peut pas prouver que la vacance est indépendante de sa volonté. Les impositions liées à ces taxes sont donc établies, de manière spécifique, sur la base de la situation du logement au 1er janvier de l'année d'imposition et n'ont pas pour objectif de s'inscrire dans un dispositif qui se voudrait récurrent. Or, le prélèvement automatique mensuel ou à l'échéance constituent des modalités de paiement destinées au paiement des impositions appelées à être dues de manière régulière, prévisible et pérenne. C'est notamment le cas d'autres impositions telles que les taxes foncières qui, par nature, sont des impositions revêtant un caractère récurrent, les logements taxés ayant très majoritairement vocation à être détenus durablement dans le temps par leurs propriétaires. En revanche, la TLV et la THLV n'étant pas des impositions dont l'émission demeure prévisible d'une année sur l'autre, le prélèvement automatique par défaut ne peut être envisagé comme modalité de paiement. Par ailleurs, la disparition de ces deux taxes, à compter du 1er janvier 2027, au profit de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation (TVLH), introduite par l'article 27 ter de la loi de finances pour 2026, compromet définitivement la mise en place à court terme d'une telle évolution sur ces impositions eu égard aux travaux informatiques que la mise en place du prélèvement induirait et à l'absence de pérennité de ces impositions. Enfin, concernant le retard de paiement dû au fait que certains usagers auraient une connaissance tardive de l'émission de leur avis d'imposition de TLH ou THLV, il est précisé qu'une notification systématique leur est adressée, par courriel, dès la mise à disposition de leur avis sur leur espace finances publiques même si l'usager a fait le choix dans son espace de conserver l'envoi papier. Par ailleurs, les usagers disposent légalement d'un délai supplémentaire de 5 jours, au-delà de la date limite de paiement figurant sur leur avis, pour réaliser un paiement en ligne, sans qu'il ne soit appliqué de majoration (article 1730 5° du CGI).
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