577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 12891 Réponse publiée Source officielle ↗

Critères de catastrophe naturelle sécheresse - commune de Chancelade (24)

Auteur : Nadine Lechon — Rassemblement National (Dordogne · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : catastrophes naturelles
Date de la question : 2026-02-17
Date de la réponse : 2026-09-15 (210 jours)

Texte de la question

Mme Nadine Lechon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de la commune de Chancelade (Dordogne), dont la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2022 a été rejetée, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux. Cette décision repose sur l'application de la méthodologie nationale fondée sur l'indice d'humidité des sols (SWI) modélisé par Météo-France, un maillage de 8 km × 8 km et un seuil de durée de retour fixé à 25 ans. Pour l'année 2022, les durées de retour constatées pour la maille couvrant Chancelade sont demeurées inférieures à ce seuil, bien que 106 déclarations de sinistres aient été enregistrées sur la commune et que des communes limitrophes, exposées à des sols argileux comparables et aux mêmes conditions climatiques, aient obtenu la reconnaissance. Mme la députée souhaite donc interroger le Gouvernement sur la robustesse et l'adaptation du dispositif, en particulier si le seuil uniforme de 25 ans appliqué en 2022 demeure adapté à l'évolution du risque sécheresse dans un contexte de changement climatique, alors même que la méthode a récemment été révisée ; si le Gouvernement envisage d'affiner le maillage ou de prévoir un mécanisme d'ajustement lorsque l'intégralité d'une commune dépend d'une seule maille de calcul et, enfin, si la sinistralité effectivement constatée localement et les expertises géotechniques produites par les collectivités peuvent être davantage intégrées dans l'appréciation du caractère exceptionnel de l'évènement. Elle lui demande quelles évolutions pourraient être envisagées afin que des communes comme Chancelade, confrontées à des désordres avérés et répétés, puissent bénéficier d'une évaluation pleinement adaptée à leur réalité territoriale.

Réponse ministérielle

Les conséquences sur les constructions du retrait-gonflement des argiles (RGA) est couvert depuis 1989 par le régime des catastrophes naturelles, tel que défini à l'article L. 125-1 du code des assurances. Selon les données de la Caisse centrale de réassurance, 41 % des 62,1 milliards d'euros versés au titre de dégâts causés par les catastrophes naturelles depuis la mise en place du régime en 1982, l'ont été pour ce phénomène, constituant le deuxième poste d'indemnisations, après les inondations. Le Gouvernement ne méconnait ni les effets de ce phénomène sur les bâtiments quels qu'ils soient, ni les conséquences pour les familles sinistrées. Toutefois, pour décider de la reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, l'autorité administrative est tenue, par la loi, de se prononcer non pas sur l'importance des dégâts mais sur le caractère anormal de l'intensité de l'épisode de sécheresse au regard des critères en vigueur. Ces critères sont fondés sur des études approfondies réalisées par les services d'expertise mandatés par l'administration. Jusqu'en 2023, outre la présence d'argiles sensibles au retrait-gonflement, le critère de reconnaissance était la survenue d'une sécheresse exceptionnelle à l'échelle d'une saison, c'est-à-dire un épisode survenant en moyenne au moins une fois tous les 25 ans. Pour faire face aux dommages grandissants causés par le phénomène RGA, le Gouvernement conscient des difficultés d'indemnisation rencontrées par nos concitoyens, a engagé une réforme importante des critères de reconnaissance. Afin de mieux prendre en compte les dégâts causés par la sécheresse, le Gouvernement a assouplit les critères de reconnaissance à partir du 1er janvier 2024. En application de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, la période de retour est désormais calculée sur l'ensemble de l'année, elle est en outre abaissée à 10 ans. Par ailleurs, des conditions alternatives permettent une prise en compte des successions d'épisodes significatifs et la situation des communes limitrophes. À ce titre, la circulaire n° IOME2322937C du 29 avril 2024 précise ces modalités de reconnaissance. Ainsi, lorsque la période de retour est supérieure ou égale à 5 ans, une reconnaissance est désormais possible si les périodes de retour de 2 des 4 années précédentes sont supérieures à 5 ans (succession d'épisodes significatifs) ou si la commune est limitrophe d'une commune reconnue par l'une des deux autres conditions. En outre, conscients de l'ampleur des dommages subis par la population et de la préoccupation grandissante face au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, les pouvoirs publics déploient de nouveaux efforts face à ce phénomène. Depuis 2025, une démarche de prévention du phénomène de retrait-gonflement des argiles a été engagée.
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