577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 12941 Réponse publiée Source officielle ↗

Charge pour l'État des titres de séjour pour soins

Auteur : Michel Guiniot — Rassemblement National (Oise · 6ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : étrangers
Date de la question : 2026-02-17
Date de la réponse : 2026-06-16 (119 jours)

Texte de la question

M. Michel Guiniot interroge M. le ministre de l'intérieur sur la charge que représentent pour l'État les titres de séjours pour soins. Le 11 février 2026, M. le ministre a été interrogé lors des questions au Gouvernement sur ce sujet en hémicycle sans y avoir apporté de réponse. En conséquence, il souhaite qu'il lui indique la charge que représente pour l'État, alors que le pays affronte un déficit de 25 milliards d'euros de son assurance santé, l'attribution de dizaines de milliers de titres de séjour pour soins.

Réponse ministérielle

Le dispositif d'admission au séjour pour soins est très largement issu de la loi du 7 mars 2016, qui a confié à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à compter du 1er janvier 2017, la mission antérieurement confiée à l'agence régionale de santé (ARS) de rendre un avis sur l'état de santé du demandeur et l'accès à l'offre de soins dans le pays d'origine. Cette réforme faisait suite notamment au rapport commun de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, remis en mars 2013, qui identifiait les insuffisances de la procédure antérieure : procédure d'instruction mal maitrisée, inégalités de traitement entre départements, solitude décisionnelle des médecins des ARS, absence de collégialité dans les avis, inconsistance des rapports médicaux transmis aux ARS, inadaptation des procédures d'agrément et de contrôle des médecins agréés. Désormais, l'OFII est chargé de donner un avis médical sur la demande de l'étranger en prenant en compte plusieurs critères cumulatifs : si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ce dispositif, prévu par le législateur, est essentiel car il tient compte de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. En effet, un étranger en situation irrégulière ne saurait être effectivement éloigné si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, cette prise en charge devra être effectuée par le système de santé publique français. Concrètement, après que la recevabilité de la demande a été vérifiée (état civil, nationalité, domicile, résidence habituelle), un certificat médical vierge est remis au demandeur qui dispose d'un délai d'un mois pour le transmettre, accompagné des pièces qu'il jugera utiles, au service médical de l'OFII. Sur cette base, le médecin de l'office établit un rapport médical circonstancié qui est transmis à un collège de trois médecins désignés par l'OFII. S'il le juge utile, le médecin de l'OFII ou le collège de médecins peuvent demander des informations complémentaires au médecin ayant établi le certificat médical ou le rapport médical, solliciter des examens complémentaires ou convoquer l'étranger pour un entretien. Le collège de médecins établit, dans un délai de trois mois à compter de la transmission par l'étranger du certificat médical à l'OFII, un avis circonstancié sur la base duquel le préfet prend sa décision. Le préfet peut s'écarter d'un avis favorable pour des motifs liés à l'ordre public et refuser la délivrance du titre de séjour. Ce nouveau cadre procédural a eu pour conséquence une forte baisse des demandes présentées ainsi que des premiers titres délivrés. En effet, en première demande, 7 118 titres pour soins ont été délivrés en 2016 (avis émis par l'ARS), contre 3 063 en 2024 et 2 817 en 2025 (avis émis par l'OFII pour ces deux dernières années). Il est donc constaté, en 2025, une baisse de 60 % de primo délivrance par rapport à 2016.

Délivrances des titres de séjour pour soins (ensemble des ressortissants de pays tiers)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Evolution 16/25

Créations

7 118

4 477

5 157

5 411

3 927

4 403

3 291

3 186

3 063

2 817

-60 %

Renouvellements

23 942

14 012

10 865

9 468

9 409

11 066

9 297

9 158

8 710

8 478

-64 %
Au global, les délivrances de titres de séjour pour soins ont diminué très fortement entre 2016 et 2025. Les données de 2025 confirment cette tendance. À noter que la hausse constatée en 2021 par rapport à 2020 s'explique principalement par un effet report lié à la crise sanitaire de la Covid-19. S'agissant du coût occasionné par les soins apportés aux étrangers malades, le ministère de l'intérieur ne dispose pas de chiffres. En effet, les bénéficiaires de titres pour soins bénéficient de la protection universelle maladie (PUMA) comme toute personne résidant en France de manière stable et durable. Isoler leurs dépenses de santé n'est pas réalisable pour le moment.
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Le collège de médecins établit, dans un délai de trois mois à compter de la transmission par l'étranger du certificat médical à l'OFII, un avis circonstancié sur la base duquel le préfet prend sa décision. Le préfet peut s'écarter d'un avis favorable pour des motifs liés à l'ordre public et refuser la délivrance du titre de séjour. Ce nouveau cadre procédural a eu pour conséquence une forte baisse des demandes présentées ainsi que des premiers titres délivrés. En effet, en première demande, 7 118 titres pour soins ont été délivrés en 2016 (avis émis par l'ARS), contre 3 063 en 2024 et 2 817 en 2025 (avis émis par l'OFII pour ces deux dernières années). 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