577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 13197 Réponse publiée Source officielle ↗

Dispositif d'agrément et de contrôle des assistants familiaux

Auteur : Jean-Louis Thiériot — Droite Républicaine (Seine-et-Marne · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Ministère attributaire : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : professions et activités sociales
Date de la question : 2026-02-24
Date de la réponse : 2026-09-22 (210 jours)

Texte de la question

M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le dispositif d'agrément et de contrôle des assistants familiaux, à la lumière de récentes affaires judiciaires ayant suscité des interrogations quant à la protection effective des enfants placés. Plusieurs points apparaissent particulièrement sensibles : la prise en compte des signalements antérieurs n'ayant pas donné lieu à des suites judiciaires, la transmission et le suivi des informations entre les services compétents, ainsi que la fréquence et l'effectivité des contrôles après délivrance de l'agrément. Dans ce contexte, il souhaite connaître les règles applicables à la vérification des antécédents lors de l'agrément des assistants familiaux, les modalités de suivi et de contrôle après agrément ainsi que leur harmonisation entre départements et les mesures générales que le Gouvernement entend prendre pour renforcer la sécurité et la protection des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.

Réponse ministérielle

L'absence de condamnation ou le classement sans suite d'une procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil départemental tienne compte des faits portés à la connaissance de ses services. En application de l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), l'agrément d'assistant familial ne peut être accordé ou maintenu que si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants, au regard notamment des aptitudes éducatives de l'intéressé. Un signalement classé sans suite peut ainsi être pris en compte s'il repose sur des éléments précis et suffisamment établis, le président du conseil départemental appréciant la situation indépendamment de l'autorité judiciaire. Il est toutefois précisé qu'une plainte ou un signalement non circonstancié ne saurait, à lui seul, fonder une décision défavorable. Lorsque les conditions de l'agrément cessent d'être réunies, l'article L. 421-6 du CASF autorise le président du conseil départemental à le modifier ou à le retirer, après avis de la commission consultative paritaire départementale, une suspension immédiate étant possible en cas d'urgence, excluant alors tout nouvel accueil d'enfant. Le dispositif repose par ailleurs sur une circulation d'informations entre le département et l'employeur. L'article L. 421-9 du CASF impose au président du conseil départemental d'informer l'employeur de toute décision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrément, tandis que l'employeur doit, réciproquement, signaler au département tout fait ou incident de nature à remettre en cause les conditions de l'agrément. Ces échanges peuvent conduire à de nouvelles vérifications, voire à l'engagement d'une procédure de suspension, de modification ou de retrait. L'article L. 421-7-1 du CASF prévoit en outre la création d'une base nationale recensant les agréments, suspensions et retraits, destinée à rendre les retraits opposables en cas de changement de département et à permettre aux employeurs de vérifier la validité d'un agrément. Cette base, confiée au groupement d'intérêt public France Enfance Protégée, est actuellement en cours d'élaboration. En cas de changement de département, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable, le nouveau département devant vérifier, dans le mois suivant le déménagement, que les conditions de logement continuent de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Le contrôle se poursuit également après la délivrance de l'agrément. En application de l'article L. 421-17-2 du CASF, l'assistant familial fait l'objet d'un suivi professionnel permettant à son employeur de s'assurer du respect des obligations liées à l'accueil, du contrat d'accueil, du projet pour l'enfant et des conditions concrètes de prise en charge quotidienne. Le président du conseil départemental peut en outre procéder à des vérifications dès qu'un changement de situation, un incident ou un signalement fait naître un doute sur le respect des conditions fixées à l'article L. 421-3. Aucune fréquence nationale de contrôle au domicile n'est toutefois fixée après la délivrance de l'agrément, les départements organisant ces contrôles notamment à l'occasion d'un renouvellement, d'un changement de domicile, d'un signalement ou d'un incident. Enfin, s'agissant de la vérification des antécédents judiciaires, les assistants familiaux sont soumis, depuis octobre 2025, à l'obligation de fournir, lors de toute première demande ou de tout renouvellement d'agrément, une attestation d'honorabilité pour eux-mêmes et pour chaque membre de leur foyer âgé de plus de 13 ans. Cette attestation garantit l'absence de condamnation pour des infractions constitutives d'une incapacité d'exercer ou d'intervenir auprès de mineurs au sens des articles L. 133-6 et L. 421-3 du CASF, le contrôle étant effectué par la vérification des condamnations définitives inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Une attestation de moins de six mois doit être présentée au conseil départemental à chaque renouvellement ou modification de l'agrément, ainsi qu'à l'employeur avant tout recrutement puis tous les trois ans. L'article R. 133-8 du CASF prévoit enfin qu'en cas de nouvelle condamnation faisant obstacle à l'exercice auprès d'enfants, l'attestation d'honorabilité peut être rendue caduque, ce qui renforce la sécurisation du dispositif.
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