577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 13553 Sans réponse Source officielle ↗

Définition du mot « itinérance » dans le monde circassien

Auteur : Emmanuel Blairy — Rassemblement National (Pas-de-Calais · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique
Rubrique : animaux
Date de la question : 2026-03-17
Date de la réponse :

Texte de la question

M. Emmanuel Blairy appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de définition claire et harmonisée de la notion d'« itinérance » dans les textes réglementaires applicables aux professionnels du cirque. Les compagnies circassiennes, qu'il s'agisse de cirques traditionnels, contemporains ou de formes mixtes, exercent leur activité dans un cadre juridique reposant sur plusieurs textes, notamment le décret n° 2017-1501 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes, modifié par le décret n° 2022-376 du 17 mars 2022, ainsi que l'arrêté du 18 mars 2011 encadrant les établissements de spectacles itinérants détenant des animaux vivants. Or aucun de ces textes ne propose une définition opérationnelle et unifiée de l'« itinérance ». Cette absence de définition conduit à des interprétations divergentes selon les préfectures, les communes et les services instructeurs : certains considèrent l'itinérance comme un déplacement hebdomadaire, d'autres comme un simple caractère démontable des installations, d'autres encore comme une mobilité saisonnière. Cette hétérogénéité crée une insécurité juridique importante pour les compagnies circassiennes, qui rencontrent des difficultés lors des demandes d'implantation, des contrôles administratifs ou des procédures d'autorisation. Par ailleurs, la loi du 30 novembre 2021 relative à la maltraitance animale, qui prévoit notamment l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les établissements itinérants, renforce la nécessité de clarifier ce qu'est un établissement « itinérant », afin d'éviter des interprétations contradictoires et des distorsions de traitement entre compagnies. Dans un contexte où la filière circassienne fait l'objet d'une réorganisation profonde et où les collectivités territoriales demandent une clarification des règles applicables, il apparaît indispensable de définir juridiquement l'itinérance afin de sécuriser les professionnels et d'harmoniser les pratiques administratives. Il lui demande donc quelle définition de l'« itinérance » est actuellement retenue dans l'application du décret et de l'arrêté précités.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

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