Retraites des personnes ayant travaillé dans plusieurs États européens
Auteur :
Sandra Regol
— Écologiste et Social
(Bas-Rhin · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : retraites : généralités
Date de la question : 2026-03-17
Date de la réponse : 2026-09-22
(189 jours)
Texte de la question
Mme Sandra Regol appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des retraités ayant travaillé en France et dans d'autres États européens. En effet, en application des règles actuelles, une personne ayant atteint le nombre d'années de cotisation nécessaire en cumulé sur deux pays mais ayant cotisé une partie du temps dans un autre pays européen se retrouve dans une situation de double décote puisqu'il n'atteint la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une pension complète dans aucun des deux pays tout en ayant travaillé et cotisé suffisamment dans l'un des deux voir dans les deux pays en années de travail cumulées. Ainsi, une personne ayant travaillé 17 ans en France, où la durée de cotisation nécessaire est de 43 annuités et 30 ans en Allemagne, où la durée de cotisation est de 47 annuités, n'aura ni pension complète en France (il manquera 26 annuités) ni pension complète au niveau communautaire (il manquera 17 annuités) - une situation qui n'incite pas à la mobilité européenne des travailleurs. Ces situations sont fréquentes dans les régions frontalières et particulièrement en Alsace, raison pour laquelle des dispositifs spécifiques aux travailleurs transfrontaliers ont été mis en place (sécurité sociale notamment). Elle lui demande donc comment le Gouvernement entend agir pour prendre en compte le cas particulier des actuelles et futures retraites des personnes ayant travaillé dans différents États européens afin de limiter la double décote qui les pénalise.
Réponse ministérielle
Les travailleurs ayant été en situation de mobilité internationale bénéficient, en fonction des pays dans lesquels ils ont travaillé, de mécanismes de coordination en matière de pension, ce qui permet la prise en compte des périodes à l'étranger pour leur retraite. En effet, les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 prévoient la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat de l'Union européenne (UE) /Espace économique européen (EEE), ainsi qu'en Suisse ou au Royaume-Uni sur la base d'accords dédiés. Des dispositions similaires peuvent également être prévues dans les 41 conventions bilatérales de sécurité sociale entre la France et un Etat dit "tiers", en dehors de cette zone, qui sont actuellement en vigueur. Dans le cadre des règlements européens, l'organisme compétent de chaque Etat totalise les périodes d'assurance accomplies en France et dans les autres Etats de l'UE/EEE ou en Suisse. Il procède ensuite au calcul de la retraite comme si toute la carrière avait été effectuée dans un seul pays (totalisation). Le montant de la retraite versé par chaque Etat est par la suite réduit en proportion des périodes d'assurance respectives accomplies dans chaque Etat rapportées à la durée d'assurance totale (proratisation). Ainsi dans l'exemple susmentionné, le retraité percevra bien une retraite française à taux plein grâce au principe de totalisation. Si le retraité a exercé dans des Etats hors UE/EEE ou en Suisse, différentes situations peuvent être rencontrées s'il existe ou non un accord de sécurité sociale conclu par la France avec l'Etat concerné et selon les dispositions de celui-ci. La plupart des accords bilatéraux conclus par la France contiennent des dispositions rendant possible le principe de totalisation même si les modalités de mise en œuvre peuvent différer. En l'absence d'accord de sécurité sociale avec la France, la retraite française n'est pas calculée en coordination avec le régime de vieillesse étranger.
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