Nomenclature actuelle des infractions dite NATINF
Auteur :
Constance Le Grip
— Ensemble pour la République
(Hauts-de-Seine · 6ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
Rubrique : crimes, délits et contraventions
Date de la question : 2026-03-24
Date de la réponse : 2026-07-28
(126 jours)
Texte de la question
Mme Constance Le Grip interroge Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la nomenclature actuelle des infractions dite NATINF. Le suivi statistique des actes de haine constitue un outil indispensable pour mesurer l'évolution et la nature des phénomènes de discrimination et de violence motivés par l'origine, la religion réelle ou supposée, ou l'appartenance à une communauté. À cet égard, la distinction précise entre les différentes catégories d'actes de haine, à savoir les actes racistes, antisémites, xénophobes ou antireligieux, apparaît essentielle, tant pour l'analyse des phénomènes que pour l'adaptation des politiques publiques de prévention, de sanction et d'accompagnement des victimes. Or il apparaît que les systèmes d'enregistrement des infractions reposant sur la nomenclature NATINF ne permettent pas toujours de distinguer, de manière suffisamment lisible, cohérente et homogène, les mobiles spécifiques des actes. Cette situation est susceptible d'entraîner une lecture partielle de la réalité des phénomènes, ainsi que des écarts entre les données issues des procédures judiciaires et celles provenant d'autres sources statistiques ou de signalements associatifs. Elle peut également limiter la capacité des pouvoirs publics à élaborer des politiques ciblées et adaptées à la diversité des formes de haine. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion approfondie sur l'évolution de cette nomenclature et, plus largement, sur l'amélioration de l'identification statistique des différentes catégories d'actes de haine.
Réponse ministérielle
En droit pénal, les actes racistes, antisémites, xénophobes ou anti-religieux sont qualifiés au titre de la circonstance aggravante générale prévue par l'article 132-76 du code pénal. Cet article permet d'identifier, parmi les affaires pénales, celles dans lesquelles une infraction a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. En revanche, cette circonstance aggravante étant conçue comme un seul bloc, elle ne permet pas de caractériser en soi quelle « race », « ethnie », « nation » ou « religion » était visée par l'auteur des faits. Le choix du législateur de regrouper, sans distinction, l'ensemble des mobiles à caractère raciste et anti-religieux au sein d'une seule et unique circonstance aggravante traduit une conception universaliste du droit pénal : la gravité de l'infraction tient au caractère discriminatoire du mobile, et non à la catégorie spécifiquement visée : race, ethnie, nation, religion. Les statistiques produites par le ministère de la Justice reposent sur les infractions pénales définies par le législateur. Chaque infraction est associée à un code, dit NATINF, dont l'objectif principal est de standardiser l'emploi de la norme pénale à tous les stades de la procédure, de permettre l'enregistrement informatique des affaires dans les applications pénales, ainsi que de produire des statistiques sur les contentieux traités par les juridictions. Toutefois, bien qu'elle soit utilisée pour produire des statistiques, dans le cadre de la détermination du champ infractionnel permettant de répondre des demandes d'éléments chiffrés, la base NATINF n'a pas une finalité statistique mais juridique. Le principe est que la base NATINF, reflet des incriminations pénales voulues par le législateur, n'a pas vocation à procéder à des distinctions là où ce dernier ne distingue pas. Par conséquent, en l'état du droit positif, la nomenclature NATINF ne saurait distinguer, au sein des motifs prévus à l'article 132-76, ceux qui relèvent d'un acte raciste, xénophobe ou anti-religieux, ni au sein de ces catégories, le groupe de personne ou la religion qui était ciblée.
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