577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 14048 Réponse publiée Source officielle ↗

Régime juridique des démissions des conseillers municipaux

Auteur : Sophie Blanc — Rassemblement National (Pyrénées-Orientales · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : communes
Date de la question : 2026-04-07
Date de la réponse : 2026-08-04 (119 jours)

Texte de la question

Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime juridique des démissions des conseillers municipaux. Les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code électoral, éclairées par la jurisprudence du Conseil d'État, permettent d'assurer la régularité de la composition du conseil municipal en cas de démission d'un conseiller municipal adressée au maire après la convocation de l'intéressé à une séance du conseil municipal. La jurisprudence du juge administratif apporte des précisions utiles, tout en demeurant nécessairement liée aux circonstances propres à chaque espèce. On sait que dans le cas de démission d'un conseiller municipal adressée au maire après la convocation de l'intéressé à une séance du conseil municipal, le juge administratif dispense la convocation du suivant de liste du respect des délais de trois ou cinq jours francs imposés par le code général des collectivités territoriales. Pour autant, cette jurisprudence ne concerne que le cas dans lequel le maire est en situation de pouvoir convoquer, par tous moyens, le suivant de liste. À la suite des élections municipales de mars 2026, les administrations communales se sont trouvées confrontées à des situations très difficiles à gérer : de très nombreuses démissions interviennent en cascade et sont remises à quelques heures de la séance du conseil municipal, voire à l'appel des présents à l'ouverture de la séance. De plus, il est souvent difficile de pouvoir convoquer des suivants de liste dans l'urgence, voire le jour même, sans disposer de leurs adresses électroniques. Ces démissions, lorsqu'elles interviennent de manière coordonnée et dans des délais très rapprochés, peuvent être de nature à perturber le bon fonctionnement du conseil municipal et fragiliser la sécurité juridique des délibérations ainsi que des élections du maire et des adjoints. La question des démissions des conseillers municipaux est un enjeu fondamental pour l'institution communale, dont le conseil municipal est l'organe essentiel. Il serait pour le moins utile de sécuriser la régularité de la composition du conseil municipal à l'occasion de ses séances, comme la loi s'y est attachée pour son caractère complet compte tenu de son effectif théorique et encore récemment avec la modification de l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, elle lui demande si le Gouvernement envisage de compléter la législation en indiquant que la démission d'un conseiller municipal adressée au maire après convocation de l'intéressé à une séance du conseil municipal est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe aussitôt le préfet de département et ne prend effet que le lendemain du jour de la séance à laquelle il a été convoqué ; une telle modification permettrait de sécuriser ces situations en apportant une clarification législative simple et opérationnelle.

Réponse ministérielle

L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que "toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse". Cette convocation doit être adressée personnellement à l'ensemble des conseillers municipaux en exercice, c'est-à-dire à ceux qui ont été proclamés élus et qui n'ont pas perdu cette qualité. Les suivants de liste, en revanche, ne sont pas encore conseillers municipaux ; ils n'ont donc pas à être convoqués à la séance tant qu'un siège n'est pas devenu vacant. Le juge a pu rappeler que l'absence de convocation d'un conseiller municipal, même lorsque son élection est contestée, est de nature à affecter la régularité des délibérations du conseil municipal (CE, 16 janvier 1998, n° 188892 et CE, 12 février 2003, n° 249422). L'article L. 2121-4 du même code dispose que "les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département." Ainsi, tant qu'un candidat ne démissionne pas, il n'est pas fait appel au suivant de liste et le suivant de liste ne peut pas démissionner de cette qualité tant qu'il n'a pas été appelé à remplacer un élu. Par suite, il doit, en cette qualité, être appelé à remplacer tout conseiller municipal de la liste dont le siège deviendrait vacant (CE, 23 mai 2024, n° 492581). En outre, la complétude du conseil s'apprécie à la date de convocation, de sorte que la nécessité de procéder à des élections complémentaires s'apprécie à la date de la convocation et non à celle de la séance (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). Dans ce cadre, si une démission intervient après que la convocation a été adressée, une nouvelle convocation devra être adressée au suivant de liste. Son remplacement consécutif à une démission peut être assimilé à un cas d'urgence pouvant justifier la convocation du remplaçant dans le délai réduit d'un jour franc prévu à l'article L. 2121-12 du CGCT. Il n'existe toutefois aucune jurisprudence sur un tel cas de figure. Il paraît en tout état de cause indispensable de convoquer le suivant de liste par tout moyen. De même, si la convocation n'a pas pu être transmise en raison d'une démission tardive (par exemple la veille ou le jour d'installation), il est possible pour le nouveau conseiller municipal de siéger alors même qu'il n'aurait pas matériellement été convoqué (v par ex. CE, 30 décembre 2020, n° 445050). Enfin, l'article L. 2121-17 du CGCT dispose que "le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum." Dès lors, si la première réunion ne peut se tenir valablement, une nouvelle réunion peut être convoquée dans les conditions prévues par la loi, permettant de sécuriser la continuité du fonctionnement du conseil municipal. En conséquence, la loi permet d'assurer un équilibre entre la stabilité institutionnelle, le droit à l'information des élus et la liberté de démissionner de leur mandat. Le Gouvernement ne prévoit donc pas de revenir sur ces dispositions.
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