577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 14465 Réponse publiée Source officielle ↗

Frais illégaux imposés aux étudiantes et étudiants en odontologie

Auteur : Mickaël Bouloux — Socialistes et apparentés (Ille-et-Vilaine · 8ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Ministère attributaire : Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Rubrique : enseignement supérieur
Date de la question : 2026-04-21
Date de la réponse : 2026-09-22 (154 jours)

Texte de la question

M. Mickaël Bouloux attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur les frais supplémentaires et illégaux imposés aux étudiantes et étudiants en odontologie, qui sont contraires au principe constitutionnel de gratuité de l'enseignement supérieur public. Selon l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire (UNECD), le coût de la rentrée pour un étudiant en odontologie s'élève à 3 951,44 euros en 2025, en hausse de 2,83 % en un an - dans un contexte où près d'un quart des étudiants survivent avec moins de 100 euros par mois après loyer et 50 % avec moins de 200 euros. À cela s'ajoutent les frais spécifiques de rentrée. À Rennes, dans la circonscription, le coût du matériel à l'entrée en DFGSO2 s'élève à 812,64 euros. C'est sans compter les dépenses de consommables, qui représentent des montants particulièrement élevés au fil du cursus. En effet, les étudiantes et étudiants doivent financer des dents artificielles nécessaires aux travaux pratiques de prothèse fixée, un dispositif de type Locapex, des capteurs, etc. Or l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire rappelle que ces frais, lorsqu'ils conditionnent l'accès aux enseignements ou à la validation des unités d'enseignement, sont susceptibles de méconnaître le principe de gratuité du service public de l'enseignement supérieur consacré par l'article L. 123-1 du code de l'éducation. La jurisprudence administrative est pourtant claire : aucun établissement public ne peut subordonner l'accès à une formation diplômante au paiement de frais non prévus par la réglementation nationale. Or le Gouvernement laisse ces pratiques prospérer sans intervenir. C'est une tolérance institutionnelle de l'illégalité, qui fait peser sur les seules étudiantes et sur les seuls étudiants la charge financière de l'insuffisance des dotations publiques. Au-delà de leur illégalité, ces frais instaurent une sélection par l'argent. Ils empêchent les jeunes issus de milieux populaires de s'engager dans ces études, creusent les inégalités territoriales entre établissements et fragilisent à terme la démographie des chirurgiens-dentistes - aggravant ainsi les déserts médicaux qui touchent déjà des millions de citoyennes et de citoyens. Refuser l'accès aux soins dentaires faute de professionnels formés commence ici, dans des amphithéâtres publics où l'on demande à des étudiantes et étudiants de payer eux-mêmes leur droit d'apprendre. En conséquence, il lui demande s'il entend procéder sans délai à une clarification nationale du cadre juridique applicable aux frais pédagogiques en odontologie et notifier aux établissements concernés leurs obligations légales. Aussi, il demande s'il est prêt à engager une prise en charge publique des frais matériels nécessaires aux enseignements pratiques, au titre du respect du principe de gratuité et de l'égalité républicaine d'accès aux études.

Réponse ministérielle

L'article L. 719-4 du code de l'éducation précise que « les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (…) peuvent disposer des ressources provenant notamment de (…) rémunérations de services (…) Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Les droits d'inscription afférents aux diplômes nationaux sont fixés réglementairement et de manière forfaitaire par l'arrêté du 19 avril 2019 modifié relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Leur acquittement constitue une condition sine qua non à la poursuite de la formation et à l'obtention du diplôme. Il donne accès à l'ensemble des services universitaires inhérents à la formation, notamment à la délivrance d'une carte d'étudiant, aux salles de cours et aux bibliothèques universitaires. Les droits d'inscription constituent la seule participation des étudiants au coût de la formation. À ce titre, le Conseil constitutionnel a considéré que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public, tout en précisant que « cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019). Le Conseil d'État, dans sa décision du 1er juillet 2020 (CE, 1er juillet 2020, req. n° 430121, publiée au recueil Lebon), a précisé les modalités d'appréciation du caractère modique de ces droits. Il indique qu'« eu égard à la fois à la part du coût des formations (…) susceptible d'être mise à la charge des étudiants (…) et aux dispositifs d'aides et d'exonération de ces frais dont ces mêmes étudiants peuvent bénéficier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir (…) que les montants des droits d'inscription susceptibles d'être effectivement à leur charge, feraient, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l'instruction et, par suite, méconnaitraient ces exigences constitutionnelles ». L'exigence constitutionnelle de gratuité de l'enseignement supérieur implique ainsi que le montant des droits d'inscription soit apprécié au regard du coût de la formation et des dispositifs d'aides et d'exonération permettant de garantir l'égal accès à l'enseignement supérieur. En revanche, les frais complémentaires sont dus en paiement de prestations proposées en application de l'article L. 719-4 du code de l'éducation. Ils ne sont pas soumis au principe de gratuité tel qu'il a été défini par les jurisprudences exposées ci-dessus. Ils sont proposés parallèlement au déroulement des études. À cet égard, la jurisprudence administrative a clairement déterminé le cadre dans lequel ils pouvaient être légalement exigés. Les frais complémentaires doivent ainsi constituer la contrepartie d'une prestation ou d'un service clairement identifié, facultatif et qui n'est pas indispensable à la poursuite des études. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les frais correspondants doivent être regardés comme couverts par les droits d'inscription et ne peuvent être exigés en supplément. Les étudiants ne peuvent donc être contraints d'acquitter des frais complémentaires pour accéder à leur formation. Ces frais doivent correspondre à la rémunération d'un service réel et distinct des prestations normalement assurées dans le cadre de la formation. Les droits d'inscription ne couvrent toutefois pas certaines dépenses nécessaires à la poursuite des études qui demeurent à la charge des étudiants, telles que l'acquisition de manuels ou de certains équipements personnels propres à la formation suivie. Il peut notamment s'agir, pour les étudiants en odontologie, de gants, blouses, sondes, précelles, miroirs, fouloirs ou pinces à crampon. De telles dépenses existent dans de nombreuses disciplines, à l'image des chaussures et tenues de sport nécessaires aux étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Les disparités constatées entre établissements peuvent notamment résulter de l'autonomie pédagogique qui leur est conférée par la loi, laquelle influe notamment sur le nombre de travaux pratiques organisés, de la nature et du coût des matériels mis à la disposition des étudiants ainsi que des politiques d'achats groupés pouvant être proposées afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'études. Lorsque des doutes sérieux ont été identifiés quant à la légalité de certains frais complémentaires pratiqués par des établissements, le Gouvernement a rappelé le cadre juridique applicable aux services des régions académiques chargés du contrôle de légalité ainsi qu'aux établissements concernés.
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