577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 14755 Sans réponse Source officielle ↗

Retraite et surcote parentale des assurés

Auteur : Delphine Lingemann — Les Démocrates (Puy-de-Dôme · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : retraites : généralités
Date de la question : 2026-04-28
Date de la réponse :

Texte de la question

Mme Delphine Lingemann attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les effets de la suspension de la réforme des retraites sur les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 et plus particulièrement sur l'impossibilité, pour cette seule génération, de cumuler la surcote parentale avec les trimestres travaillés au-delà de l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a institué un dispositif de surcote parentale, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2023-799 du 21 août 2023. Ce mécanisme prévoit une majoration de pension de 1,25 % par trimestre en faveur des assurés justifiant du taux plein et bénéficiant de trimestres de majoration de durée d'assurance (MDA) au titre de la maternité, de l'adoption ou de l'éducation. Il vise à reconnaître les sujétions particulières assumées par les parents et notamment par les mères, dont les carrières ont été affectées par des interruptions ou des réductions d'activité liées à l'éducation des enfants. Or la suspension partielle de la réforme des retraites par la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a engendré une situation d'une particulière iniquité pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965. Pour cette génération, la suspension emporte annulation du droit au cumul entre la surcote parentale et les trimestres de surcote classique acquis en continuant à travailler au-delà de l'âge légal d'ouverture des droits. En revanche, pour les assurés nés à compter du 1er avril 1965, ce cumul demeure possible dans les conditions de droit commun. Il résulte de cette différence de traitement, fondée sur le seul critère de la date de naissance : un assuré né entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965, qui a prolongé son activité au-delà de l'âge légal en anticipant le bénéfice cumulé de la surcote parentale et des trimestres supplémentaires, se retrouve, au moment de liquider sa pension, dans une situation moins favorable que s'il était parti à l'âge légal avec la seule surcote parentale. La perte mensuelle nette peut ainsi atteindre une centaine d'euros. Cette situation est d'autant plus injuste que les assurés concernés n'ont pas été informés en temps utile de cette conséquence et n'ont donc pas pu anticiper leur décision de départ à la retraite en pleine connaissance de cause. Elle touche par ailleurs majoritairement des femmes, principales bénéficiaires des dispositifs de MDA. Aussi, elle demande au Gouvernement si celui-ci envisage de prendre des mesures réglementaires pour remédier à la rupture d'égalité de traitement qui affecte les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965, en leur permettant de bénéficier, dans les mêmes conditions que les générations suivantes, du cumul entre la surcote parentale et les trimestres de surcote classique. Elle lui demande d'indiquer, dans l'affirmative, le calendrier envisagé pour cette correction et, dans la négative, quelles mesures de compensation ou d'information il entend mettre en œuvre pour les assurés qui ont subi un préjudice financier du fait de cette situation.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

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