Adaptation du droit de la responsabilité aux dommages sanitaires
Auteur :
Agnès Pannier-Runacher
— Ensemble pour la République
(Pas-de-Calais · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : justice
Date de la question : 2026-05-12
Date de la réponse : —
Texte de la question
Mme Agnès Pannier-Runacher appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les victimes de dommages sanitaires et environnementaux à effet différé pour établir le lien de causalité requis par le droit de la responsabilité et obtenir réparation, problématique qui revêt une acuité particulière dans la région des Hauts-de-France. Le droit français de la responsabilité repose, aux termes de l'article 1240 du code civil, sur l'établissement d'un lien de causalité direct et certain. Ce modèle se révèle inadapté aux atteintes sanitaires et environnementales contemporaines, caractérisées par des expositions diffuses, des causalités multiples et des effets parfois différés de plusieurs décennies, alors que la science fournit le plus souvent des données probabilistes ne permettant pas d'imputer un dommage à une cause unique. Si des adaptations ont été introduites, par voie jurisprudentielle (Cass. civ., 22 mai 2008, n° 06-20.577) ou législative (article 2226 du code civil ; articles 1246 et suivants ; dispositifs FIVA, ONIAM, CIVEN), elles demeurent fragmentées. Plusieurs limites structurelles persistent : reconnaissance seulement implicite des raisonnements probabilistes, inadaptation du droit pénal aux atteintes diffuses (article 121-3 du code pénal ; loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000) et délai butoir de vingt ans (article 2232 du code civil) pouvant prescrire l'action avant même la manifestation du dommage. Cette problématique trouve dans les Hauts-de-France des illustrations particulièrement nombreuses. Région marquée par une longue histoire industrielle, minière et chimique, elle concentre une part significative des contentieux relatifs aux expositions à effet différé : amiante dans le bassin dunkerquois et le littoral du Pas-de-Calais, où l'association ARDEVA accompagne de longue date les victimes et a récemment formalisé l'ensemble des limites du cadre juridique en vigueur dans une note adressée à la Chancellerie ; conséquences sanitaires de l'ancienne activité minière ; pollution atmosphérique et industrielle ; et, plus récemment, contamination par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Ces situations s'inscrivent dans un contexte sanitaire général marqué par l'augmentation de certaines pathologies, notamment des cancers et par la reconnaissance, à travers la notion d'exposome, du caractère cumulatif et multifactoriel des expositions. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend engager une réflexion d'ensemble sur l'évolution du régime juridique applicable à ces dommages et notamment s'il envisage de faire évoluer la preuve du lien de causalité en reconnaissant explicitement les raisonnements probabilistes fondés sur un faisceau d'indices ; d'adapter les règles de prescription, en particulier le délai butoir prévu à l'article 2232 du code civil, afin de tenir compte des pathologies à très longue latence ; et de développer des mécanismes d'indemnisation spécifiques aux expositions environnementales diffuses, fondés sur la solidarité, sur le modèle des dispositifs FIVA et CIVEN.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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