Produits des métaux de crémation : éligibilité des fonds de dotation
Auteur :
Yannick Neuder
— Droite Républicaine
(Isère · 7ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : mort et décès
Date de la question : 2026-05-12
Date de la réponse : —
Texte de la question
M. Yannick Neuder attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'affectation des produits de la cession des métaux issus des crémations prévue par l'article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales. Introduit par l'article 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS), cet article dispose que le produit éventuel de la cession des métaux issus de la crémation ne peut être destiné qu'à deux usages : financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes (article L. 2223-27 du CGCT) ; faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique. Or cet article ne mentionne pas les fonds de dotation, alors même que ceux-ci sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif dont la mission légale est précisément de recevoir des biens et droits à titre gratuit et irrévocable pour les capitaliser et les affecter à la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie). De nombreux fonds de dotation, notamment ceux créés par des centres hospitaliers universitaires (CHU), perçoivent ces dons depuis plusieurs années et les affectent à des projets d'intérêt général dans le domaine de la santé. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 3DS, plusieurs gestionnaires de crématoriums et pompes funèbres intercommunales refusent, par prudence, de verser ces sommes aux fonds de dotation, craignant une interprétation restrictive du texte. Cela prive les établissements de santé de ressources significatives (plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour certains) utiles au financement de projets d'intérêt général. Aucune discussion parlementaire préalable à l'adoption de l'article 237 ne permet d'établir si cette omission constitue un oubli du législateur ou une volonté délibérée d'exclure les fonds de dotation. Dès lors, M. le député souhaiterait savoir si le Gouvernement considère que les fonds de dotation, par leur nature et leur objet d'intérêt général, peuvent bénéficier de ces dons par interprétation de l'article L. 2223-18-1-1 du CGCT. À défaut, il lui demande s'il envisage de déposer ou de soutenir un texte de clarification législative afin d'ajouter explicitement les fonds de dotation à la liste des bénéficiaires autorisés, ou de préciser que les dons peuvent être effectués à des organismes à but non lucratif poursuivant une mission d'intérêt général. Enfin, il lui demande quelles instructions elle entend donner à l'administration (notamment la DGCL et la DGFIP) pour sécuriser juridiquement ce type de partenariats en attendant une éventuelle modification législative ; cette clarification permettrait de pérenniser des partenariats utiles à la collectivité nationale tout en préservant la sécurité juridique des acteurs concernés.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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