577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 15706 Réponse publiée Source officielle ↗

Police de l'urbanisme : clarification du rôle du maire

Auteur : Cyril Tribuiani — Rassemblement National (Alpes-Maritimes · 6ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : urbanisme
Date de la question : 2026-06-02
Date de la réponse : 2026-09-22 (112 jours)

Texte de la question

M. Cyril Tribuiani attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés d'interprétation relatives à l'identification de l'autorité compétente agissant au nom de la commune ou au nom de l'État dans le cadre des procédures de police administrative de l'urbanisme. Les articles L. 481-1 et suivants du code de l'urbanisme permettent à l'autorité compétente, après constatation d'une infraction aux règles d'urbanisme, de mettre en demeure l'intéressé de procéder aux mesures nécessaires à la régularisation ou à la mise en conformité et d'assortir cette mise en demeure d'une astreinte. Or, dans la pratique contentieuse, des incertitudes peuvent apparaître quant à la qualification exacte de l'autorité agissante : maire agissant au nom de la commune, maire agissant au nom de l'État, ou intervention du représentant de l'État en cas de substitution. Cette incertitude emporte des conséquences directes sur la personne publique appelée à défendre devant le juge administratif, sur le régime de responsabilité applicable, sur la régularité de la procédure contentieuse, ainsi que sur les modalités de liquidation et de recouvrement des astreintes prononcées en matière d'urbanisme. Cette difficulté est d'autant plus sensible que la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a renforcé les pouvoirs de sanction administrative en matière d'urbanisme, notamment en relevant les plafonds applicables aux astreintes et en prévoyant de nouvelles possibilités d'amende administrative. En conséquence, il lui demande de préciser dans quelles hypothèses les mesures de mise en demeure, d'astreinte, de liquidation et de recouvrement prises sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de l'urbanisme doivent être regardées comme prises au nom de la commune ou au nom de l'État. Il lui demande également de préciser les conséquences procédurales et contentieuses attachées à cette qualification, notamment pour la représentation en défense devant les juridictions administratives et pour l'exécution financière des astreintes.

Réponse ministérielle

Les mesures administratives prévues aux articles L. 481-1 et suivants du code de l'urbanisme s'inscrivent dans le prolongement de la compétence de délivrance des autorisations d'urbanisme au titre des articles L. 422-1 et suivants du même code. Ainsi, lorsque le maire délivre les autorisations au nom de la commune, dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, il exerce également les pouvoirs de police administrative prévus à l'article L. 481-1 au nom de la commune. À l'inverse, pour les communes dépourvues de document d'urbanisme, le maire agit au nom de l'État. La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a conforté cette situation juridique. Le III ter de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme prévoit désormais que le préfet peut se substituer au maire lorsque celui-ci n'a pas engagé la procédure de police. Cette substitution intervient lorsque le maire agit au nom de la commune. Lorsque le maire agit au nom de l'État, il intervient en qualité d'agent de l'État et est déjà placé sous l'autorité du préfet, qui peut, en cas de carence, mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cela a été confirmé très récemment par le juge administratif : "8. Lorsqu'il exerce sur le fondement de ces dispositions le pouvoir de police spéciale [au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme] lui permettant de mettre en demeure de régulariser une construction, un aménagement, des travaux ou une installation, le maire agit au nom de la commune" (CAA de Marseille, Commune d'Ajaccio, 09/06/2026, n° 25MA00274). Il en résulte que les conséquences contentieuses suivent cette répartition des compétences : lorsque le maire agit au nom de la commune ou lorsque le préfet se substitue au maire, dans ce cas de figure, après une mise en demeure infructueuse, la commune est partie au litige ; lorsque le maire agit au nom de l'État ou lorsque le préfet met en œuvre les pouvoirs prévus par l'article L. 2122-34 du CGCT, l'État est partie à l'instance et assume les conséquences attachées aux décisions prises. S'agissant du recouvrement des sommes dues au titre de l'astreinte ou de l'amende prévue aux I ou III quater de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, elles sont recouvrées au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté lorsque l'arrêté a été pris ou l'amende est prononcée par le maire, que ce dernier agisse au nom de la commune ou au nom de l'Etat. Lorsque le préfet se substitue au maire ou met en œuvre les pouvoirs prévus par l'article L. 2122-34 du CGCT, les sommes dues au titre de l'astreinte ou de l'amende sont recouvrées au bénéfice de l'Etat.
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