577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 15749 Réponse publiée Source officielle ↗

Conséquences de l'application de l'article L. 132-3 du CASF

Auteur : Laure Miller — Ensemble pour la République (Marne · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : dépendance
Date de la question : 2026-06-09
Date de la réponse : 2026-08-04 (56 jours)

Texte de la question

Mme Laure Miller attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les conséquences de l'application de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles. Plusieurs familles font état de situations dans lesquelles, à la suite du placement d'un proche âgé en Ehpad, elles ont été sollicitées pour rembourser des sommes importantes au titre de l'aide sociale à l'hébergement, parfois plusieurs années après le décès de la personne concernée. Elles indiquent ne pas avoir été suffisamment informées du caractère récupérable de cette aide et des conséquences financières susceptibles d'en découler. Cette situation suscite un sentiment d'incompréhension et d'insécurité juridique pour de nombreuses familles confrontées à la dépendance d'un proche. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de faire évoluer ce système ou, tout du moins, les règles d'information des bénéficiaires et de leurs familles concernant les conditions d'attribution et de récupération de l'aide sociale à l'hébergement, ainsi que les obligations pouvant peser sur les descendants.

Réponse ministérielle

Qu'il s'agisse de l'Aide sociale à l'hébergement pour les personnes âgées (ASH-PA) ou de l'Aide sociale à l'hébergement pour les personnes en situation de handicap (ASH-PH), le département s'acquitte de la différence entre le montant de la facture de l'établissement et la contribution de la personne et/ou de son conjoint et/ou de ses obligés alimentaires. Si le montant est calculé en tenant compte des ressources de la personne, qu'elle soit âgée ou en situation de handicap, des différences importantes existent entre l'ASH-PA et l'ASH-PH concernant le calcul et la récupération des sommes payées par le département. Dans le cas de l'ASH-PH :  - il n'est pas fait appel aux obligés alimentaires ; - il n'y a pas de recours sur succession lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne en situation de handicap, ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ; - il n'y a pas de recouvrement à l'encontre du bénéficiaire, lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Dans le cas de l'ASH-PA, le montant de la prestation versée à une personne âgée par le département tient également compte : - des ressources de la personne avec laquelle la personne âgée vit en couple (en lui laissant une somme minimale à sa disposition, prévue par l'article R. 231-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ) ; - des ressources des enfants, gendres ou belles-filles. Ce sont les obligés alimentaires, ces derniers sont donc saisis par le département avant même le versement de l'ASH. Ils sont en règle générale également les bénéficiaires en cas de succession et ne peuvent donc méconnaître le montant du plan d'aide et les règles de récupération afférentes, d'autant plus qu'ils doivent avoir accepté la proposition du département pour qu'elle soit suivie d'effet, qui ne bénéficie pas du privilège du préalable (en cas de refus, c'est au département d'ester en justice devant le juge des affaires familiales). Il convient de rappeler que l'aide sociale est une prestation quérable. L'information sur les modalités du recouvrement est donnée au moment de l'instruction du droit. Les obligés alimentaires, quand ils sont redevables, sont également appelés à contribuer et sont donc régulièrement informés. Pour informer régulièrement les autres personnes pouvant être impliquées dans la transmission d'informations, il faudrait en connaître l'identité en tenant compte d'informations complexes (abattements, nature des biens, etc.). Or la plupart de ces informations ne sont connues avec certitude qu'au moment du règlement de la succession. De ce fait, il apparaît difficile de prévoir des modalités d'information régulières pour ces personnes. Cependant, il est à noter que, d'une part, le recouvrement ne s'exerce, selon l'article R. 132-12 du CASF, que sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 €, épargnant ainsi très largement les successions modestes et, d'autre part, qu'il est toujours possible de demander cette information au département.
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