577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 15775 Réponse publiée Source officielle ↗

Encadrement des reprises en redressement et liquidation judiciaire

Auteur : Nicolas Ray — Droite Républicaine (Allier · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : entreprises
Date de la question : 2026-06-09
Date de la réponse : 2026-08-04 (56 jours)

Texte de la question

M. Nicolas Ray attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés les difficultés auxquelles sont confrontés les candidats à la reprise d'entreprises placées en redressement ou liquidation judiciaire, en particulier dans le cadre des cessions de fonds de commerce. Si le droit des procédures collectives poursuit légitimement des objectifs de sauvegarde de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif, de nombreux professionnels font état d'un fonctionnement susceptible de limiter la concurrence entre repreneurs et, in fine, de nuire à la valorisation des actifs cédés. En effet, dans le cadre des procédures de cession, les candidats à la reprise sont fréquemment invités à transmettre des dossiers complets comprenant justificatifs financiers, bilans, attestations de disponibilité des fonds, voire projets de reprise détaillés, avant même d'avoir accès aux informations permettant d'apprécier les conditions réelles d'exploitation et les perspectives économiques de l'entreprise concernée. Or, contrairement aux usages observés dans les cessions de gré à gré, les administrateurs judiciaires mettent rarement à disposition des investisseurs potentiels un dossier de présentation synthétique leur permettant de disposer d'éléments objectifs sur l'activité, la surface exploitée, les conditions locatives ou encore les principaux indicateurs économiques de l'affaire. Une telle pratique, qui pourrait être encadrée par la signature préalable d'engagements de confidentialité, permettrait en effet d'élargir le nombre de candidats à la reprise et de favoriser des offres plus compétitives. D'autre part, les modalités de garanties financières exigées dans certaines juridictions apparaissent particulièrement restrictives. Il est en effet fréquemment demandé aux candidats repreneurs de produire, dès l'audience appelée à statuer sur les offres, un chèque de banque correspondant à 100 % du prix proposé. Une telle exigence a pour conséquence directe de réserver la possibilité de se positionner aux candidats qui disposent des fonds propres et d'exclure ainsi tous repreneurs ayant recours au financement bancaire puisque les établissements de crédit ne débloquent généralement les fonds qu'au jour de la signature définitive de la cession. À l'inverse, dans plusieurs tribunaux, notamment en matière de liquidation judiciaire, la garantie exigée est limitée à 50 % du montant proposé, laissant ainsi aux candidats retenus le temps nécessaire pour finaliser leurs financements. Cette disparité de pratiques entre juridictions crée une rupture d'égalité entre les candidats à la reprise et tend, dans les faits, à exclure certains entrepreneurs ayant recours au financement bancaire classique. Enfin, d'importantes disparités entre juridictions existent également s'agissant des modalités d'examen et de sélection des offres de reprise. Alors que certaines procédures reposent sur des règles claires et transparentes, avec ouverture des plis devant les candidats et le juge-commissaire, garantissant ainsi l'égalité de traitement et la confiance des acteurs économiques, dans d'autres ressorts, les conditions de choix des offres apparaissent insuffisamment encadrées et les candidats évincés ne disposent d'aucune visibilité sur les critères retenus, le niveau des offres concurrentes ou les motifs ayant conduit à privilégier un repreneur plutôt qu'un autre. Une telle hétérogénéité des pratiques est de nature à fragiliser la lisibilité des procédures collectives et à alimenter un sentiment d'opacité peu compatible avec les exigences de transparence et d'impartialité attachées au fonctionnement de la justice commerciale. C'est pourquoi M. le député interroge M. le ministre sur les mesures qu'il entend prendre afin de renforcer l'encadrement des procédures de cession d'entreprises en difficulté, de garantir une meilleure lisibilité des modalités de reprise et de faciliter l'accès des candidats financés par recours au crédit bancaire. Le renforcement de la transparence, de l'équité et la nécessité de favoriser l'émergence d'offres de reprise solides et pérennes, doivent désormais s'imposer dans le fonctionnement des procédures collectives. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse ministérielle

Les cessions d'entreprises ou de fonds de commerce intervenant dans le cadre des procédures collectives sont régies par les dispositions du livre VI du code de commerce. Elles poursuivent plusieurs objectifs d'intérêt général : le maintien de l'activité économique, la préservation de l'emploi et l'apurement du passif du débiteur. En redressement judiciaire, le tribunal peut arrêter un plan de cession lorsque celui-ci constitue la solution la plus adaptée pour assurer la poursuite durable de l'activité et des emplois (articles L. 631-22 et suivants du code de commerce). En liquidation judiciaire, il peut autoriser la cession totale ou partielle de l'entreprise ou de certains de ses actifs afin d'en assurer la meilleure valorisation dans l'intérêt des créanciers (articles L. 642-1 et suivants du même code). Les offres de reprise sont soumises à un formalisme strict. Elles doivent notamment préciser les perspectives d'activité, les modalités de financement, le prix proposé, les garanties offertes ainsi que les engagements relatifs à l'emploi. Le tribunal retient l'offre qui répond le mieux aux objectifs fixés par la loi. Afin de renforcer la sécurité et la transparence des opérations de cession, l'article L. 642-22-1 du code de commerce, complété par l'article R. 642-40, encadre la transmission et la traçabilité des offres dans des conditions sécurisées. Ce cadre a favorisé le développement de plateformes numériques dédiées, telles qu'Actify, dont l'utilisation tend à se généraliser dans certaines juridictions. Parallèlement, le rapport « Mission Reprise – Propositions des membres du groupe de travail » publié par la Direction générale des entreprises a formulé plusieurs recommandations destinées à faciliter les reprises d'entreprises en difficulté, notamment par une meilleure standardisation des informations transmises aux repreneurs et une harmonisation des pratiques. Toutefois, l'amélioration de l'information des candidats à la reprise doit être conciliée avec les exigences propres aux procédures collectives, en particulier la préservation de la confidentialité des informations stratégiques et la célérité du traitement des dossiers. Dans cette perspective, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et la ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire ont installé, le 27 mai 2025, un groupe de travail consacré à la simplification du droit des entreprises en difficulté. Celui-ci est chargé d'identifier les évolutions susceptibles d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ainsi que leur adaptation aux évolutions du droit européen. Ses conclusions sont attendues à la fin de l'année 2026. Ces réflexions s'inscrivent également dans le cadre des travaux européens relatifs à la directive (UE) 2026/799 du 30 mars 2026 harmonisant certains aspects du droit de l'insolvabilité, qui accorde une place importante à la transparence et à la mise en concurrence des candidats à la reprise. Le texte prévoit notamment le développement des procédures de cession prénégociée (« pré-pack »), fondées sur des exigences élevées de transparence, d'équité et de valorisation des actifs. Il impose également que les candidats disposent d'une information suffisante pour élaborer leurs offres dans des conditions garantissant l'égalité de traitement. Le Gouvernement tiendra compte des conclusions du groupe de travail dans le cadre des travaux de transposition de la directive « Insolvency III », afin de poursuivre l'amélioration des procédures collectives.
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À l'inverse, dans plusieurs tribunaux, notamment en matière de liquidation judiciaire, la garantie exigée est limitée à 50 % du montant proposé, laissant ainsi aux candidats retenus le temps nécessaire pour finaliser leurs financements. Cette disparité de pratiques entre juridictions crée une rupture d'égalité entre les candidats à la reprise et tend, dans les faits, à exclure certains entrepreneurs ayant recours au financement bancaire classique. Enfin, d'importantes disparités entre juridictions existent également s'agissant des modalités d'examen et de sélection des offres de reprise. 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C'est pourquoi M. le député interroge M. le ministre sur les mesures qu'il entend prendre afin de renforcer l'encadrement des procédures de cession d'entreprises en difficulté, de garantir une meilleure lisibilité des modalités de reprise et de faciliter l'accès des candidats financés par recours au crédit bancaire. Le renforcement de la transparence, de l'équité et la nécessité de favoriser l'émergence d'offres de reprise solides et pérennes, doivent désormais s'imposer dans le fonctionnement des procédures collectives. Il souhaite connaître sa position sur le sujet."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-08-04", "pageJO": "7391", "numJO": "20260031", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Les cessions d'entreprises ou de fonds de commerce intervenant dans le cadre des procédures collectives sont régies par les dispositions du livre VI du code de commerce. 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