Facturation électronique pour les assistants de service social
Auteur :
Sylvie Bonnet
— Droite Républicaine
(Loire · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : professions et activités sociales
Date de la question : 2026-06-09
Date de la réponse : 2026-08-04
(56 jours)
Texte de la question
Mme Sylvie Bonnet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'application de la réforme de la facturation électronique aux assistants de service social exerçant en pratique libérale. En vertu de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, ces professionnels sont tenus au secret professionnel. L'accompagnement social libéral s'adresse majoritairement à des particuliers dans des situations de grande vulnérabilité (ruptures de vie, surendettement, violences intrafamiliales, protection de l'enfance). À ce titre, la confidentialité absolue de l'identité des personnes accompagnées est le pilier indispensable de la relation de confiance et de la protection des usagers. Avec le déploiement progressif de la réforme de la facturation électronique et l'obligation conjointe de transmission des données de transaction à l'administration fiscale (dispositif dit du e-reporting), une vive inquiétude émerge chez ces praticiens quant aux risques de transmission indirecte de données nominatives. Si les cahiers des charges techniques du e-reporting pour les ventes aux particuliers prévoient une transmission agrégée et globalisée des données financières (montants HT/TTC et TVA) sans identification du client final, les spécificités de l'exercice libéral du service social nécessitent une clarification explicite. En effet, au-delà de l'identité nominative de l'usager, l'existence même d'un accompagnement social, sa fréquence ou sa durée peuvent parfois révéler une situation de vulnérabilité sociale, familiale, financière, médicale ou judiciaire. Pour cette profession, ces éléments peuvent également relever du secret professionnel. Par ailleurs, des interrogations similaires ont été soulevées par d'autres professions soumises au secret professionnel, notamment les avocats. Contrairement à d'autres professions réglementées, les assistants de service social exerçant en pratique libérale ne disposent pas toujours de logiciels métiers intermédiés garantissant nativement le masquage automatique des identités lors des flux de transmission vers le Portail public de facturation (PPF) ou les plateformes de dématérialisation partenaires (PDP). En conséquence, elle lui demande de bien vouloir confirmer que le dispositif du e-reporting applicable aux prestations de service social libéral envers les particuliers exclut strictement toute obligation de collecter, de stocker ou de transmettre l'identité nominative (nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale) des usagers accompagnés. Elle souhaite par ailleurs connaître les instructions et garanties techniques données aux éditeurs de logiciels et aux plateformes agréées pour sanctuariser l'anonymat complet de ces flux, afin qu'aucune brèche, même involontaire, ne puisse être ouverte dans le secret professionnel de l'action sociale.
Réponse ministérielle
Les transactions réalisées au profit de particuliers sont concernées par une obligation de transmission des données à l'administration (appelée « e-reporting de transaction »). Pour ces transactions, les données à transmettre par les assujettis sont, d'une part, agrégées par jour et, d'autre part, ne comportent aucune information sur l'identité des personnes et la nature des prestations réalisées. Les obligations liées à ce e-reporting de transaction ne font pas obstacle au respect du secret professionnel pour l'activité des assistants de service social exerçant en pratique libérale. En effet, aucune donnée à caractère personnel (nom de la personne, détail de la prestation) n'est transmise dans le flux et les données sont globalisées par jour et non communiquées par opération (date du jour, type de transaction - vente ou prestation de service -, montant HT, taux de TVA, montant de TVA correspondante). Les plateformes agréées doivent respecter le réglement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la législation et les normes imposées par l'encadrement juridique de la réforme de la facturation électronique. Dans le cadre du e-reporting de transaction, elles ne transmettront, ainsi, à l'administration aucune donnée à caractère personnel sur l'identité des bénéficiaires particuliers des prestations rendues par les assujettis.
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