577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 15980 Réponse publiée Source officielle ↗

Cours particuliers des maîtres-nageurs sauveteurs dans la fonction publique

Auteur : Lionel Duparay — Droite Républicaine (Saône-et-Loire · 5ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : fonction publique territoriale
Date de la question : 2026-06-16
Date de la réponse : 2026-09-15 (91 jours)

Texte de la question

M. Lionel Duparay interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les disparités observées entre collectivités territoriales concernant l'exercice de cours particuliers de natation par les maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux. Dans un contexte de pénurie nationale de maîtres-nageurs sauveteurs, de nombreuses collectivités rencontrent des difficultés de recrutement et de fidélisation de ces professionnels pourtant indispensables à l'apprentissage de la natation, à la prévention des noyades et à la sécurité des usagers des équipements aquatiques. Or il apparaît que les pratiques des employeurs territoriaux diffèrent fortement. Certaines collectivités autorisent leurs maîtres-nageurs sauveteurs, dans le cadre du régime des activités accessoires prévu par le code général de la fonction publique, à dispenser des cours particuliers de natation en dehors de leurs horaires de service. D'autres collectivités font le choix de l'interdire ou d'en limiter fortement l'exercice. Cette hétérogénéité des pratiques soulève plusieurs interrogations. D'une part, elle crée des différences de traitement entre agents exerçant pourtant les mêmes missions sur le territoire national. D'autre part, elle peut constituer un frein au développement de l'apprentissage de la natation alors même que la lutte contre les noyades constitue un enjeu majeur de santé publique. Par ailleurs, certaines collectivités semblent intégrer directement l'exercice de cours individuels dans les éléments pris en compte pour la détermination du régime indemnitaire des agents, notamment au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) du RIFSEEP. Cette pratique interroge dès lors que l'IFSE a vocation à reconnaître les responsabilités exercées, les sujétions particulières et le niveau d'expertise requis par le poste occupé et non à rémunérer des prestations individualisées réalisées au bénéfice d'usagers. Aussi, il lui demande : si le Gouvernement envisage de préciser ou d'harmoniser les règles applicables aux maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux concernant l'exercice de cours particuliers de natation en dehors de leur temps de service ; s'il estime que les collectivités territoriales peuvent légalement interdire de manière générale cette activité accessoire lorsque celle-ci est exercée dans le respect des dispositions du code général de la fonction publique ; et si l'intégration de la pratique de cours individuels dans les critères de détermination de l'IFSE est conforme à l'esprit et aux objectifs du RIFSEEP, ou si des clarifications réglementaires apparaissent nécessaires afin d'assurer une application homogène sur l'ensemble du territoire.

Réponse ministérielle

Le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics repose sur le principe, fixé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP), selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ce principe n'interdit pas toute autre activité exercée en dehors des heures de service, mais impose que celle-ci relève de l'un des régimes de cumul expressément prévus par le CGFP. Celui régissant l'exercice d'une activité accessoire relève des articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-13 du CGFP. Le cumul peut être autorisé, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel, et n'est soumis à aucun plafond de durée. L'agent n'est d'ailleurs pas tenu de préciser, dans sa demande, la date à laquelle cette activité prendra fin. Celle-ci doit toutefois figurer dans la liste prévue à l'article R. 123-8, être exercée en dehors des heures de service et ne porter atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l'indépendance, ni à la neutralité du service. L'enseignement et la formation figurent parmi les activités pouvant être exercées à titre accessoire et soumises à autorisation de l'employeur. Par ailleurs, le régime de cumul sur simple déclaration prévu par les articles L. 123-5, L. 123-6, R. 123-5 et R. 123-6 du CGFP concerne les agents occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet, dont la durée n'excède pas 70 % d'un temps complet. Ce régime de déclaration permet l'exercice d'une activité lucrative. L'employeur peut cependant s'opposer à ce cumul d'activité si l'intérêt du service le justifie, si les informations de la déclaration sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques statutaires. Le cumul d'activité des maîtres-nageurs sauveteurs avec une activité d'enseignement de la natation est donc possible, dans le cadre et les limites précitées. Il implique ainsi une appréciation au cas par cas de l'employeur dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. En matière indemnitaire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) est fixée selon les conditions d'exercice des fonctions des agents aux termes de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique. Il en résulte que les employeurs territoriaux doivent répartir, au sein de groupes, les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même cadre d'emplois selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions ou au regard de critères professionnels qu'ils doivent déterminer. Si le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant le RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat ne s'impose pas aux collectivités territoriales et à leurs établissements, ceux-ci demeurent toutefois libres de s'en inspirer notamment pour définir les critères professionnels lors de la création des groupes de fonctions. Ces critères peuvent ainsi porter sur les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, mais également sur la technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, ainsi que sur les sujétions particulières ou le degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Ainsi, l'IFSE versées aux maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux est déterminée exclusivement en fonction des missions qu'ils exercent, indépendamment des activités accessoires qu'ils pourraient exercer par ailleurs.
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En matière indemnitaire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) est fixée selon les conditions d'exercice des fonctions des agents aux termes de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique. Il en résulte que les employeurs territoriaux doivent répartir, au sein de groupes, les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même cadre d'emplois selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions ou au regard de critères professionnels qu'ils doivent déterminer. Si le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant le RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat ne s'impose pas aux collectivités territoriales et à leurs établissements, ceux-ci demeurent toutefois libres de s'en inspirer notamment pour définir les critères professionnels lors de la création des groupes de fonctions. 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