577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 16241 Réponse publiée Source officielle ↗

Garanties de bon traitement des procédures de justiciables non représentés

Auteur : Pierre Pribetich — Socialistes et apparentés (Côte-d'Or · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : justice
Date de la question : 2026-06-23
Date de la réponse : 2026-08-04 (42 jours)

Texte de la question

M. Pierre Pribetich interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les garanties entourant l'examen par le ministère public des plaintes et signalements relatifs à des délits graves, notamment lorsqu'ils comportent une dimension discriminatoire, antisémite ou de haine. Il lui demande quelles mesures permettent de garantir que ces signalements fassent l'objet d'un examen effectif, que les décisions de classement sans suite ou d'absence de poursuites soient suffisamment motivées et comprises par les victimes et que les voies de recours, notamment auprès du procureur général, soient réellement accessibles aux justiciables non représentés.

Réponse ministérielle

La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations est un axe prioritaire de la politique pénale depuis plusieurs années. L'attention des procureurs généraux et des procureurs de la République est appelée régulièrement, par le biais de dépêches et de circulaires, sur la nécessité d'apporter aux discours et actes antisémites et anti-religieux une réponse pénale ferme et systématique, adaptée au contexte de commission des faits et à la personnalité de l'auteur. La circulaire du 29 avril 2024 réaffirme la nécessité pour les procureurs de la République de mobiliser l'ensemble de l'arsenal législatif permettant de lutter contre les actes et discours de haine fondés sur l'appartenance ou la non-appartenance religieuse. Elle les invite à apporter à ces faits une réponse pénale ferme et rapide, adaptée au contexte et à la personnalité de l'auteur, et leur rappelle également la nécessité de mettre en place une politique de juridiction quant à l'attention devant être portée aux victimes de ces faits. La circulaire incite par ailleurs les procureurs de la République et les procureurs généraux à renforcer la coordination entre les parquets et les acteurs institutionnels et associatifs locaux, en rappelant notamment le rôle essentiel des comités opérationnels de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT+ et les discriminations liées à l'origine (CORAHD), et en pointant la nécessité de renforcer les relations avec les représentants des cultes afin de permettre un échange d'informations de qualité et la bonne transmission des signalements, ainsi qu'une information sur les suites réservées à ces derniers. À cette fin, les procureurs de la République sont invités à solliciter les préfets de département et à s'associer aux instances de dialogues présidées par ces derniers (conférences départementales de la laïcité et de la liberté religieuse, échanges bilatéraux avec les représentants des cultes). Le rôle essentiel des magistrats référents en matière de lutte contre les discriminations est enfin réaffirmé par cette circulaire. Les circulaires de politique pénale générale du garde des Sceaux des 27 janvier 2025 et 16 octobre 2025 ont rappelé la nécessité d'apporter une réponse rapide et ferme aux actes racistes, antisémites et discriminatoires. Les procureurs généraux et procureurs de la République doivent en outre assurer un suivi auprès des administrations à l'origine de signalements réalisés en application de l'article 40 du code de procédure pénale, en les informant notamment des suites procédurales données à ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 40-2. Lorsque des procédures ouvertes sur des faits à caractère discriminatoire conduisent à des décisions de classement sans suite, le deuxième alinéa de cette disposition impose au procureur de la République d'aviser les plaignants ou les administrations ou autorités constituées ayant procédé à un signalement sur le fondement de l'article 40, non seulement de la décision de classement en elle-même, mais également des raisons juridiques ou d'opportunité justifiant cette décision. Pour mettre en œuvre cette obligation légale, les procureurs de la République peuvent faire adresser un avis de classement au plaignant ou, lorsque cela lui paraît nécessaire, faire notifier la décision de classement sans suite par une association d'aide aux victimes ou un délégué du procureur. Toute décision de classement sans suite est enfin susceptible d'être contestée selon trois modalités. Tout plaignant peut s'adresser au procureur de la République, seul ou par l'intermédiaire de son conseil, afin de lui demander de revenir sur sa décision. Il peut également, conformément aux dispositions de l'article 40-3 du code de procédure pénale, former un recours auprès du procureur général qui, en application de l'article 36, peut enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites s'il estime le recours fondé. Tout justiciable conserve enfin la possibilité de citer directement un auteur devant le tribunal correctionnel, conformément aux dispositions des articles 392 et 392-1 du code de procédure pénale, ou de saisir un juge d'instruction par la voie de la plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 85 à 91-1. Ces différents modes de contestation, qui ne nécessitent aucunement l'assistance obligatoire d'un avocat, sont rappelés dans les avis de classement adressés aux plaignants.
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