577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 16328 Sans réponse Source officielle ↗

Représentativité CNAIB-SPA

Auteur : Roger Chudeau — Rassemblement National (Loir-et-Cher · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : syndicats
Date de la question : 2026-06-23
Date de la réponse :

Texte de la question

M. Roger Chudeau interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions dans lesquelles a été établie la représentativité patronale au sein de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032), telle qu'arrêtée par l'arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives. Cet arrêté a profondément modifié les équilibres du dialogue social dans cette branche en attribuant à l'Union des professionnels de la beauté et du bien-être (UPB) une audience de 57,62 %, contre 38,23 % lors de la précédente mesure de représentativité en 2021. Cette évolution lui confère désormais une capacité d'opposition majoritaire aux accords de branche. Or cette progression suscite de nombreuses interrogations au regard de la structure économique du secteur. Selon les données du rapport de branche de l'OPCO EP, près de 79 % des entreprises relèvent de l'artisanat indépendant hors réseau, tandis que les entreprises intégrées à des réseaux de franchises ou de succursales représentent environ 21 % des effectifs de la branche. Dans ce contexte, plusieurs représentants professionnels s'interrogent sur les conditions ayant conduit à l'obtention d'une majorité d'audience par une organisation perçue comme représentant principalement les réseaux organisés. Par ailleurs, des éléments matériels ont été portés à la connaissance de la direction générale du travail avant la publication de l'arrêté. Parmi ceux-ci figure notamment un constat d'huissier authentifiant un courriel adressé à des franchisés leur proposant la signature rétroactive de bulletins d'adhésion pour l'année 2023, tout en indiquant que les cotisations correspondantes seraient directement prises en charge par la tête de réseau. Ces éléments ont conduit certaines organisations professionnelles à s'interroger sur la conformité de telles pratiques avec les dispositions de l'article R. 2152-4 du code du travail, qui encadre les modalités de prise en compte des entreprises adhérentes dans la mesure de l'audience patronale. Malgré la transmission de ces éléments à l'administration préalablement à la publication de l'arrêté, celui-ci a été maintenu. Cette situation nourrit aujourd'hui des inquiétudes quant à la sincérité de la mesure de représentativité patronale et à la sécurité juridique des accords collectifs qui pourraient être conclus durant les quatre prochaines années sur cette base. En conséquence, il lui demande quelles vérifications ont été réalisées par les services de l'État à la suite des éléments transmis concernant les conditions de recueil et de comptabilisation des adhésions prises en compte dans la mesure de représentativité de la branche esthétique-cosmétique ; si le Gouvernement envisage de diligenter une enquête administrative complémentaire afin de s'assurer du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la mesure de l'audience patronale ; si, dans l'hypothèse où des irrégularités substantielles seraient constatées, des mesures conservatoires ou correctrices pourraient être envisagées afin de garantir la sincérité du dialogue social au sein de cette branche et, plus largement, quelles garanties le Gouvernement entend renforcer afin d'assurer la transparence, la traçabilité et la fiabilité des procédures de mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

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