577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 16359 Réponse publiée Source officielle ↗

Conditions d'accès aux archives pénales conservées aux archives départementales

Auteur : Marc Pena — Socialistes et apparentés (Bouches-du-Rhône · 11ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la culture
Ministère attributaire : Ministère de la culture
Rubrique : archives et bibliothèques
Date de la question : 2026-06-30
Date de la réponse : 2026-11-03 (126 jours)

Texte de la question

M. Marc Pena alerte Mme la ministre de la culture sur le traitement et les conditions d'accès aux archives sensibles relevant d'infractions pénales et leurs conséquences pour les personnes concernées. Les documents judiciaires, qu'il s'agisse des enquêtes de police judiciaire ou des affaires portées devant les juridictions, sont communicables à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de la date du document (code du patrimoine, article L. 213-2, I, 4°). Ce délai est porté à 100 ans dans deux cas. D'une part lorsque les documents se rapportent à une personne mineure, quelle que soit la nature de l'affaire. D'autre part lorsque leur communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes, qu'elles soient mineures ou majeures (article L. 213-2, I, 5°). À l'issue de leur durée d'utilité administrative et après une opération de tri, une partie de ces archives est versée aux archives départementales, qui relèvent du conseil départemental tout en étant soumises au contrôle scientifique et technique de l'État, exercé par le ministère de la culture via le service interministériel des archives de France. C'est dans ce cadre que sont instruites les demandes d'accès anticipé par dérogation, l'autorisation étant délivrée par l'administration des archives, après accord de l'autorité dont émanent les documents (article L. 213-3 du code du patrimoine). Ce cadre, censé protéger la vie privée, devient problématique lorsqu'il s'applique mécaniquement à des demandes émanant des victimes elles-mêmes ou de leurs ayants droit. La note d'information DGPA/SIAF/2021/007 a confié aux directeurs des services départementaux d'archives un rôle central dans l'instruction et la décision sur ces demandes. Il en résulte une asymétrie difficilement compréhensible : l'accès peut être refusé à une victime pour des motifs de conservation ou de délais pouvant aller jusqu'à 100 ans, tandis que des dérogations peuvent être accordées à des tiers, chercheurs ou journalistes, sans que les victimes ne soient ni informées, ni consultées. En l'absence de procédure contradictoire et compte tenu du caractère consultatif des avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, ce dispositif peut apparaître peu lisible pour les citoyens, voire injuste. Il est urgent de repenser l'articulation entre devoir de mémoire, protection de la vie privée et droits des victimes. Une question écrite de même objet est par ailleurs adressée au garde des sceaux, compétent en tant qu'autorité productrice des archives pénales et au titre des droits des victimes, la présente question portant sur les attributions relevant du ministère de la culture. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'évolution du cadre législatif relatif à la communicabilité des archives pénales, notamment afin d'examiner, en lien avec le garde des sceaux, l'opportunité de faire évoluer le code du patrimoine pour associer une autorité judiciaire qualifiée aux décisions d'accès portant sur les archives issues de procédures pénales ; de garantir que les victimes soient systématiquement notifiées et consultées avant toute décision d'ouverture de leurs dossiers à des tiers et de clarifier l'articulation entre, d'une part, le contrôle scientifique et technique exercé par l'État sur la communicabilité et les dérogations et, d'autre part, la gestion des fonds assurée par les conseils départementaux, afin que la responsabilité éthique de ces décisions ne repose pas sur les seuls directeurs d'archives départementales.

Réponse ministérielle

Le ministère de la culture souhaite rappeler que, outre les règles spécifiques d'accès par les parties au dossier de procédure définies par le code de procédure pénale, la communication des documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, qui sont des archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, est encadrée par les articles L. 213-1 à L. 213-3 de ce même code. Aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ces documents ne sont librement accessibles à toute personne qui en fait la demande qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Ce délai est porté à cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier pour les documents qui se rapportent à une personne mineure ou qui portent atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. À ces deux délais de soixante-quinze et de cent ans se substitue un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès des intéressés, si celle-ci est connue et plus brève. À l'échéance de ces délais par l'effet de l'écoulement du temps, les documents deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions définies à l'article L. 213-1 du code du patrimoine. Dans le même temps, le législateur a prévu que la consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais légaux peut éventuellement être accordée, par dérogation, dans la mesure et la limite où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette possibilité individuelle d'accès anticipé, encadrée par le I. de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, a plusieurs implications : l'instruction d'une demande d'accès par dérogation requiert de recueillir l'avis préalable de « l'autorité dont émanent les documents », c'est-à-dire du service producteur des documents ou du service qui a hérité de ses fonctions ; l'administration des archives est tenue de suivre l'avis de l'autorité dont émanent les documents si celui-ci est défavorable. À l'inverse, elle peut choisir de répondre défavorablement à une demande d'accès par dérogation qui a reçu un avis favorable du service dont émanent les documents ; l'avis porté sur une demande d'accès anticipé par dérogation et, par voie de conséquence, la décision se fondent sur l'analyse des intérêts en cause : l'autorité dont émanent les documents et, le cas échéant, l'administration des archives, opèrent une balance entre, d'une part, l'intérêt du demandeur à consulter les documents et, d'autre part, l'atteinte portée aux secrets protégés par la loi qu'induirait la consultation de ces mêmes documents. Ainsi, chaque demande d'accès anticipé par dérogation est examinée au cas par cas, en tenant compte des éléments qui la sous-tendent (motivations et garanties apportées par le demandeur) et de la nature des documents (date des documents, sensibilité des informations, etc.). En conséquence, l'autorité judiciaire compétente est, conformément au cadre légal en vigueur, systématiquement sollicitée pour se prononcer sur une demande d'accès anticipé par dérogation aux délais de communicabilité d'archives publiques émanant de ses services. Dans le cas de documents relatifs à des affaires portées devant les juridictions, c'est le président de la juridiction concernée qui est saisi. Si l'avis de l'autorité judiciaire est favorable à la demande, les directeurs des services départementaux d'archives sont compétents pour autoriser l'accès aux documents (articles L. 212-10-1 et R. 212-50-2 du code du patrimoine). Ils sont conservateurs, conservateurs en chef ou conservateurs généraux de l'État, et c'est au nom de l'État, et non de la collectivité départementale, qu'ils exercent cette prérogative. Celle-ci ne relève pas du champ du contrôle scientifique et technique de l'État sur les conditions de gestion et de communication des archives publiques, mais leur a été déconcentrée par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Si, en revanche, l'avis de l'autorité judiciaire est défavorable à la demande, c'est le service interministériel des Archives de France du ministère de la culture qui prend la décision de refus d'accès et gère ensuite les éventuels recours. L'autorité judiciaire compétente est donc bien associée à la décision et son avis, s'il est défavorable, s'impose à l'administration des archives qui ne peut passer outre. En ce qui concerne les directeurs d'archives départementales, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que c'est au nom de l'État qu'ils prennent les décisions et non au nom des collectivités départementales. Par ailleurs, comme pour tous les autres documents d'archives, seule l'autorité dont émanent les documents est saisie dans le cadre de cette procédure individuelle d'accès anticipé aux délais légaux de communicabilité des archives publiques. Cette disposition permet de garantir une prise de décision éclairée par l'autorité saisie dans le délai d'instruction de deux mois prévu par la loi, au-delà duquel le demandeur peut engager un pré-contentieux (demande d'avis à la Commission d'accès aux documents administratifs), puis un contentieux auprès du tribunal administratif. Le ministère de la culture est bien conscient du caractère sensible des documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et tient à assurer la représentation nationale que l'administration des archives et les autorités judiciaires compétentes mettent systématiquement l'intérêt des victimes et de leurs ayants droit au c ur de la balance des intérêts qu'ils effectuent, au cas par cas, lors de l'examen d'une demande individuelle d'accès anticipé aux délais de communicabilité des archives publiques. Aucune évolution du cadre législatif relatif à la communicabilité des archives pénales n'est donc aujourd'hui nécessaire pour associer une autorité judiciaire compétente aux décisions d'accès, procéder à la balance des intérêts, ni pour clarifier le rôle des directeurs d'archives départementales. Au total, en 2025, pour l'ensemble du territoire national, 2 079 demandes d'accès anticipé par dérogation ont été instruites dans le domaine de la justice, aussi bien au niveau central (Archives nationales) que territorial (Archives départementales). Ces demandes ont abouti à la délivrance de 1 976 accords complets, 32 accords partiels, 51 refus complets et 20 refus tacites (en l'absence de réponse de la juridiction concernée). Les trois quarts de ces demandes (1 513) concernent des recherches à finalité administrative visant l'établissement d'un droit. Les autres demandes s'inscrivent dans le cadre de recherches historiques personnelles menées par des descendants ou, pour une faible part, de recherches universitaires. Les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions sont protégés par quelques-uns des délais de communicabilité les plus longs prévus par le code du patrimoine. L'accès anticipé à ces archives sensibles est encadré par une procédure spécifique permettant, avec l'accord des autorités judiciaires compétentes, de ménager un équilibre entre le respect de la vie privée des personnes, d'une part, et le besoin de répondre ponctuellement aux demandes particulières visant une finalité de gestion et de justification de droits ou de recherche historique personnelle ou universitaire.
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Il en résulte une asymétrie difficilement compréhensible : l'accès peut être refusé à une victime pour des motifs de conservation ou de délais pouvant aller jusqu'à 100 ans, tandis que des dérogations peuvent être accordées à des tiers, chercheurs ou journalistes, sans que les victimes ne soient ni informées, ni consultées. En l'absence de procédure contradictoire et compte tenu du caractère consultatif des avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, ce dispositif peut apparaître peu lisible pour les citoyens, voire injuste. Il est urgent de repenser l'articulation entre devoir de mémoire, protection de la vie privée et droits des victimes. Une question écrite de même objet est par ailleurs adressée au garde des sceaux, compétent en tant qu'autorité productrice des archives pénales et au titre des droits des victimes, la présente question portant sur les attributions relevant du ministère de la culture. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'évolution du cadre législatif relatif à la communicabilité des archives pénales, notamment afin d'examiner, en lien avec le garde des sceaux, l'opportunité de faire évoluer le code du patrimoine pour associer une autorité judiciaire qualifiée aux décisions d'accès portant sur les archives issues de procédures pénales ; de garantir que les victimes soient systématiquement notifiées et consultées avant toute décision d'ouverture de leurs dossiers à des tiers et de clarifier l'articulation entre, d'une part, le contrôle scientifique et technique exercé par l'État sur la communicabilité et les dérogations et, d'autre part, la gestion des fonds assurée par les conseils départementaux, afin que la responsabilité éthique de ces décisions ne repose pas sur les seuls directeurs d'archives départementales."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-11-03", "pageJO": "10318", "numJO": "20260044", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Le ministère de la culture souhaite rappeler que, outre les règles spécifiques d'accès par les parties au dossier de procédure définies par le code de procédure pénale, la communication des documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, qui sont des archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, est encadrée par les articles L. 213-1 à L. 213-3 de ce même code. 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Au total, en 2025, pour l'ensemble du territoire national, 2 079 demandes d'accès anticipé par dérogation ont été instruites dans le domaine de la justice, aussi bien au niveau central (Archives nationales) que territorial (Archives départementales). Ces demandes ont abouti à la délivrance de 1 976 accords complets, 32 accords partiels, 51 refus complets et 20 refus tacites (en l'absence de réponse de la juridiction concernée). Les trois quarts de ces demandes (1 513) concernent des recherches à finalité administrative visant l'établissement d'un droit. Les autres demandes s'inscrivent dans le cadre de recherches historiques personnelles menées par des descendants ou, pour une faible part, de recherches universitaires. Les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions sont protégés par quelques-uns des délais de communicabilité les plus longs prévus par le code du patrimoine. 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