Critères d'attribution de la Croix du combattant volontaire
Auteur :
Sylvie Ferrer
— La France insoumise - Nouveau Front Populaire
(Hautes-Pyrénées · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des armées et des anciens combattants
Ministère attributaire : Ministère des armées et des anciens combattants
Rubrique : décorations, insignes et emblèmes
Date de la question : 2026-07-21
Date de la réponse : 2026-09-22
(63 jours)
Texte de la question
Mme Sylvie Ferrer interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les conditions d'attribution de la Croix du combattant volontaire avec agrafe « missions extérieures », créée par le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011. Ce texte a ouvert cette distinction aux réservistes opérationnels ayant volontairement servi sur des théâtres d'opérations extérieures. En revanche, les militaires d'active demeurent exclus du bénéfice de cette décoration, y compris lorsqu'ils ont eux-mêmes accompli une démarche volontaire et formalisée pour être projetés en opérations extérieures. Cette différence de traitement est généralement justifiée par le fait que les militaires d'active sont soumis aux obligations du statut général des militaires, notamment celle de servir en tout temps et en tout lieu. Toutefois, cette analyse mérite sans doute d'être réexaminée à la lumière des modalités concrètes de projection de certains personnels. En effet, dans de nombreuses formations, notamment au sein de la gendarmerie départementale et de certaines formations de soutien, la participation aux opérations extérieures repose sur des appels à volontaires individuels. Les personnels concernés ne sont pas désignés collectivement en raison de leur seule affectation ; ils doivent préalablement manifester leur volonté de servir sur un théâtre extérieur en présentant une candidature personnelle. Pour ces militaires, l'engagement en opération extérieure ne constitue pas la conséquence normale de leur affectation. Le volontariat constitue une condition préalable indispensable à leur projection. À titre d'exemple, certaines unités de la gendarmerie peuvent être engagées collectivement dans le cadre de leur vocation opérationnelle. Tel n'est pas le cas des brigades de gendarmerie départementale, dont la mission première consiste à assurer au quotidien la sécurité publique de proximité sur le territoire national. Compte tenu de cette mission, ces unités n'ont pas vocation à être projetées collectivement en opérations extérieures au titre de leur affectation. Dès lors, les militaires qui y servent ne peuvent participer à une OPEX qu'à la suite d'une démarche personnelle de candidature et de volontariat. Cette situation montre que l'appartenance au statut militaire ne conduit pas automatiquement à une participation aux opérations extérieures. Pour ces personnels, la projection résulte directement d'une démarche personnelle et volontaire. Par ailleurs, lorsqu'un réserviste opérationnel se porte volontaire pour une mission extérieure, il ne le fait pas en qualité de simple civil mais en tant que militaire de la réserve opérationnelle. L'article L. 4111-2 du code de la défense prévoit en effet l'application du statut général des militaires aux réservistes exerçant une activité au titre de la réserve opérationnelle. Ainsi, lorsque le réserviste présente sa candidature à une mission extérieure, il agit déjà dans le cadre de son engagement militaire. Sans ignorer les différences statutaires existant entre militaires d'active et réservistes, il apparaît que, dans les formations où la projection repose exclusivement sur un appel à volontaires individuel, l'engagement en opération extérieure procède dans les deux cas d'une même démarche personnelle de candidature. Cette évolution mérite peut-être d'être rapprochée de celle de la notion même de volontariat. Les dispositifs historiques de la Croix du combattant volontaire reposaient largement sur la notion d'engagement contracté au titre d'un conflit déterminé, ce qui excluait de fait les militaires déjà engagés sous les armes. Le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 a retenu une approche différente en reconnaissant, pour les réservistes opérationnels, la démarche consistant à se porter volontaire pour servir en opération extérieure. Sans remettre en cause les critères actuellement en vigueur, cette évolution paraît traduire une prise en compte plus large du volontariat. ElIe conduit légitimement à s'interroger sur la situation des militaires et gendarmes d'active dont la participation à certaines opérations extérieures repose elle aussi sur une candidature volontaire préalable, sans laquelle la projection n'aurait pas lieu. Cette réflexion paraît également s'inscrire dans l'esprit historique de la Croix du combattant volontaire. Lors de la création de cette distinction, le décret du 28 novembre 1935 prévoyait notamment la prise en compte des militaires ayant sollicité leur mutation d'une affectation non combattante vers une unité combattante. La philosophie de cette décoration accordait ainsi une place particulière à l'acte de volontariat ayant conduit à l'exposition au risque du combat. Dans cet esprit, certains militaires d'active servant dans des unités dont la vocation première n'est pas la projection extérieure estiment que leur démarche volontaire pourrait être reconnue selon des principes analogues. Cette interrogation apparaît d'autant plus légitime que réservistes et militaires d'active peuvent, par ailleurs, accéder aux mêmes distinctions récompensant les mérites, les services rendus ou les actions d'éclat. La question posée ici est donc moins celle des mérites individuels que celle de la reconnaissance spécifique d'un engagement volontaire ayant rendu possible la participation à une opération extérieure. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les conditions d'attribution de la Croix du combattant volontaire avec agrafe « missions extérieures », ou à tout le moins de réexaminer la situation des militaires et gendarmes d'active ayant répondu à un appel à volontaires individuel pour être projetés sur un théâtre d'opérations.
Réponse ministérielle
Régie par les dispositions des articles R. 352-2 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), la croix du combattant volontaire est destinée à récompenser les personnes s'étant engagées volontairement au sein d'une unité combattante afin de servir au combat pour la durée d'une guerre ou d'un conflit ou de participer à des missions extérieures, en dehors de toute obligation militaire légale. Initialement créée par la loi du 4 juillet 1935 instituant une croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918, cette décoration est destinée à récompenser « les combattants de la grande guerre qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante », alors qu'en raison de leur âge ou de leur situation militaire, ils n'étaient pas soumis à une obligation de servir. Ce type d'engagement a ensuite été reconnu pour la guerre 1939-1945 et pour certains conflits ultérieurs. Afin d'éviter la multiplication des croix, le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire¿ a instauré une unique croix ornée des barrettes au titre des conflits suivants : « Guerre 1939-1945 », « Indochine », « Corée » et « Afrique du Nord ». Les militaires de l'armée active ne relèvent pas de ce dispositif puisqu'ils sont tenus de servir en tout temps et en tout lieu, selon l'affectation prononcée par leur commandement, en temps de paix comme en temps de guerre, nonobstant les modalités de consultation préalable pouvant être mises en œuvre, par leur hiérarchie pour sélectionner des candidatures en vue de la participation à une ou à plusieurs missions. La situation des gendarmes départementaux se signalant pour prendre part à une ou à plusieurs opérations extérieures est similaire à celle des militaires affectés en administration centrale ou au sein des états-majors, lesquels peuvent régulièrement manifester leur souhait de servir en opérations extérieures, en temps de paix, et sont projetés sur des théâtres d'opérations, sur l'ordre de leur commandement. Ils ne peuvent donc pas être considérés ni comme des volontaires spécialement engagés à servir pour la durée d'une guerre ou d'un conflit, ni comme des appelés ou des réservistes. Au titre de leurs missions menées sur des théâtres d'opérations extérieurs, ces militaires sont d'ailleurs pleinement éligibles à l'attribution des décorations et des récompenses pour services exceptionnels prévues pour les militaires de l'armée active. Etendre la croix du combattant volontaire à une fraction des militaires de l'armée active revêtirait un caractère partial, puisque se trouveraient exclus les autres militaires de l'armée active participant à des opérations extérieures, sur ordre de mission, comme des unités prévôtales de gendarmerie, placées sous le contrôle opérationnel du chef d'état-major des armées. Une telle mesure engendrerait une inégalité de traitement avec les autres générations de combattants volontaires, mais aussi entre les militaires d'active sur le seul critère de l'organisation et de la gestion interne propre aux différentes armées, directions ou services. De telles dispositions auraient pour effet de dévaluer la valeur de l'engagement des militaires projetés collectivement sur des théâtres d'opérations extérieurs, par rapport à celui d'autres militaires de l'armée active ayant pu se porter candidats pour y participer. Ce dispositif de reconnaissance étant cohérent et complet, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur.
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Dès lors, les militaires qui y servent ne peuvent participer à une OPEX qu'à la suite d'une démarche personnelle de candidature et de volontariat. Cette situation montre que l'appartenance au statut militaire ne conduit pas automatiquement à une participation aux opérations extérieures. Pour ces personnels, la projection résulte directement d'une démarche personnelle et volontaire. Par ailleurs, lorsqu'un réserviste opérationnel se porte volontaire pour une mission extérieure, il ne le fait pas en qualité de simple civil mais en tant que militaire de la réserve opérationnelle. L'article L. 4111-2 du code de la défense prévoit en effet l'application du statut général des militaires aux réservistes exerçant une activité au titre de la réserve opérationnelle. Ainsi, lorsque le réserviste présente sa candidature à une mission extérieure, il agit déjà dans le cadre de son engagement militaire. Sans ignorer les différences statutaires existant entre militaires d'active et réservistes, il apparaît que, dans les formations où la projection repose exclusivement sur un appel à volontaires individuel, l'engagement en opération extérieure procède dans les deux cas d'une même démarche personnelle de candidature. Cette évolution mérite peut-être d'être rapprochée de celle de la notion même de volontariat. Les dispositifs historiques de la Croix du combattant volontaire reposaient largement sur la notion d'engagement contracté au titre d'un conflit déterminé, ce qui excluait de fait les militaires déjà engagés sous les armes. Le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 a retenu une approche différente en reconnaissant, pour les réservistes opérationnels, la démarche consistant à se porter volontaire pour servir en opération extérieure. Sans remettre en cause les critères actuellement en vigueur, cette évolution paraît traduire une prise en compte plus large du volontariat. ElIe conduit légitimement à s'interroger sur la situation des militaires et gendarmes d'active dont la participation à certaines opérations extérieures repose elle aussi sur une candidature volontaire préalable, sans laquelle la projection n'aurait pas lieu. Cette réflexion paraît également s'inscrire dans l'esprit historique de la Croix du combattant volontaire. Lors de la création de cette distinction, le décret du 28 novembre 1935 prévoyait notamment la prise en compte des militaires ayant sollicité leur mutation d'une affectation non combattante vers une unité combattante. La philosophie de cette décoration accordait ainsi une place particulière à l'acte de volontariat ayant conduit à l'exposition au risque du combat. Dans cet esprit, certains militaires d'active servant dans des unités dont la vocation première n'est pas la projection extérieure estiment que leur démarche volontaire pourrait être reconnue selon des principes analogues. 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