Dispersion des cendres en dehors des nécropoles
Auteur :
Antoine Villedieu
— Rassemblement National
(Haute-Saône · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : mort et décès
Date de la question : 2026-07-28
Date de la réponse : —
Texte de la question
M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dispersions de cendres humaines en dehors des nécropoles. L'article L. 2213-9 du CGCT stipule que sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations. En outre, l'article L. 2213-10 du même code indique que les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires. S'il est reconnu qu'en cas de dispersion en pleine nature, la personne chargée de pourvoir aux funérailles doit en faire la déclaration auprès de la commune de naissance, la question se pose de savoir comment un maire pourrait exercer son pouvoir de police funéraire si la dispersion en pleine nature sur le territoire de sa commune n'est pas subordonnée à une demande préalable auprès de son service. La déclaration de dispersion n'est que très rarement appliquée et les opérateurs funéraires ne s'en inquiètent guère puisqu'il s'agit d'une opération majoritairement réalisée par la famille. En conséquence, il lui demande de préciser si le projet de dispersion en pleine nature doit faire l'objet d'une demande auprès du maire où se produirait la dispersion afin de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un lieu non conforme ou avec l'accord du propriétaire.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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