Honoraires des généalogistes successoraux et contrat de révélation
Auteur :
Thomas Ménagé
— Rassemblement National
(Loiret · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : donations et successions
Date de la question : 2026-08-04
Date de la réponse : —
Texte de la question
M. Thomas Ménagé interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de tout encadrement tarifaire de l'activité des généalogistes successoraux. Lorsqu'un héritier ne peut être identifié ou localisé, le notaire chargé du règlement de la succession mandate un cabinet de généalogie, conformément à l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui subordonne toute recherche d'héritier à un mandat préalable. Une fois l'héritier retrouvé, celui-ci se voit proposer un contrat dit « de révélation », par lequel le généalogiste conditionne la communication de l'existence même de la succession à l'acceptation d'une rémunération proportionnelle à l'actif net recueilli. Cette rémunération, librement fixée en l'absence de tout barème légal ou réglementaire, peut atteindre, pour des collatéraux ordinaires, entre 35 % et 48 % TTC de l'actif net, à laquelle s'ajoutent des frais de constitution de dossier. L'héritier, qui ignore jusqu'à l'existence de la succession au moment où il contracte, se trouve dans une situation d'asymétrie d'information totale, exclusive de toute négociation réelle. Le seul correctif existant (réduction judiciaire des honoraires manifestement excessifs) suppose l'engagement d'une procédure contentieuse longue et aléatoire, dont la jurisprudence demeure au surplus hétérogène. Ce vide normatif alimente ainsi un contentieux abondant et récurrent devant les juridictions civiles, qu'il s'agisse d'actions en nullité du contrat de révélation pour absence de contrepartie, d'actions en réduction d'honoraires ou de litiges fondés sur le code de la consommation, contribuant à l'encombrement des tribunaux judiciaires déjà fortement sollicités, alors même qu'un encadrement en amont tarirait ce contentieux à la source. Ces prélèvements, particulièrement sensibles dans certains dossiers, suscitent en outre une incompréhension légitime chez de nombreux ayants droit. Plusieurs initiatives parlementaires ont tenté d'y remédier depuis 2012, sans aboutir. La proposition de loi n° 700 relative à la recherche successorale, déposée au Sénat le 4 juin 2025 et présentée comme recueillant l'assentiment de la chancellerie, prévoit notamment un barème des honoraires fixé par décret en fonction du degré de parenté avec le défunt et du montant de l'actif net successoral, l'obligation de révéler aux héritiers, dès qu'ils sont retrouvés, l'ensemble des droits et actifs auxquels ils peuvent prétendre, ainsi que le versement direct par le notaire de leur part aux ayants droit et de sa rémunération au généalogiste. Ce barème pourrait par ailleurs être mis en œuvre avec les professionnels concernés. Or plus d'un an après son dépôt, ce texte n'a fait l'objet d'aucune inscription à l'ordre du jour. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend soutenir l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat et selon quel calendrier et, à défaut, s'il envisage de procéder à l'encadrement des honoraires des généalogistes successoraux par un autre véhicule législatif ou par voie réglementaire afin de mettre un terme à des pratiques tarifaires dépourvues de tout contrôle a priori et de décharger les juridictions d'un contentieux évitable.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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