Adaptations aux fortes chaleurs : horaires de nuit des agents territoriaux
Auteur :
Laurence Robert-Dehault
— Rassemblement National
(Haute-Marne · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'action et des comptes publics
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : fonction publique territoriale
Date de la question : 2026-08-25
Date de la réponse : 2026-11-03
(70 jours)
Texte de la question
Mme Laurence Robert-Dehault attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions de rémunération des agents de la fonction publique territoriale dont les horaires de travail sont temporairement avancés afin de tenir compte des épisodes de fortes chaleurs. Les épisodes de chaleur intense conduisent de plus en plus fréquemment les collectivités territoriales à adapter l'organisation du travail de leurs agents, notamment ceux exerçant leurs missions en extérieur ou dans des conditions particulièrement exposées à la chaleur. Afin de préserver la santé et la sécurité des agents, certaines collectivités avancent ainsi temporairement les horaires de prise de service, avec des prises de poste pouvant intervenir dès 5 heures du matin. Cette adaptation des cycles de travail peut conduire des agents à effectuer leur temps de travail entre 5 heures et 7 heures du matin, soit dans la période comprise entre 22 heures et 7 heures retenue par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 pour qualifier de « travail supplémentaire de nuit » les heures supplémentaires effectuées durant cette plage horaire. L'article 4 du décret n° 2002-60 dispose en effet que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès lors qu'elles dépassent les bornes horaires définies par le cycle de travail et précise que le travail supplémentaire ainsi défini, lorsqu'il est accompli entre 22 heures et 7 heures, est considéré comme travail supplémentaire de nuit. Son article 8 prévoit, pour ces heures supplémentaires, une majoration de 100 % lorsqu'elles sont effectuées de nuit. Toutefois, cette réglementation ne permet pas, en l'état, de considérer que toute heure normalement prévue au cycle de travail entre 22 heures et 7 heures ouvre automatiquement droit à cette majoration. Le décret n° 2002-60 établit en effet une distinction entre les heures relevant du cycle normal de travail et les heures supplémentaires effectuées en dépassement de celui-ci. Par ailleurs, l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique prévoit que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par les collectivités et établissements publics, dans les limites applicables aux agents de l'État. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 précise notamment que l'organisation du temps de travail territorial peut tenir compte des sujétions liées au travail de nuit et aux horaires décalés. En matière indemnitaire, l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. Cette organisation peut ainsi conduire à des situations différentes d'une collectivité à l'autre, notamment lorsque les agents accomplissent, dans le cadre de leur cycle normal de travail, des horaires compris entre 5 heures et 7 heures du matin. Cette situation est susceptible de concerner un nombre croissant d'agents territoriaux, notamment ceux affectés à l'entretien des espaces publics, aux travaux routiers, à la collecte, à l'entretien des équipements, aux services techniques ou à toute autre mission nécessitant une activité en extérieur. L'adaptation des horaires de travail pour protéger les agents contre les effets des fortes chaleurs peut ainsi avoir pour conséquence de déplacer leur activité vers une plage horaire traditionnellement associée au travail de nuit, sans que les conditions de rémunération correspondantes soient nécessairement harmonisées entre les collectivités. Elle lui demande de bien vouloir préciser, le fondement juridique permettant à une collectivité territoriale d'indemniser les agents amenés à effectuer tout ou partie de leur service entre 5 heures et 7 heures du matin (en période de forte chaleur). Elle lui demande également de préciser si ces heures s'inscrivent dans les bornes du cycle de travail ou si elles s'y ajoutent au sens du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. D'autre part, au vu de l'intensification des épisodes caniculaires, elle demande si le Gouvernement entend adapter le cadre réglementaire applicable aux cycles de travail territoriaux et engager une harmonisation nationale des conditions de compensation des sujétions liées aux horaires de nuit ou fortement décalés, afin d'accompagner les collectivités contraintes à avancer temporairement les prises de service.
Réponse ministérielle
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics fixent les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents, dans les limites applicables aux agents de l'État, conformément à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique (CGFP). Dans ce cadre, l'organe délibérant détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail, en application du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. La fixation des horaires de travail des agents relève en revanche de la compétence de l'autorité territoriale en matière d'organisation des services, dans le respect des cycles de travail ainsi définis et des garanties minimales applicables en matière de temps de travail (Conseil d'État, 2 octobre 2009, n° 312900 ; 21 juin 2021, n° 437768). L'autorité territoriale peut ainsi procéder à des aménagements temporaires des horaires de service pour tenir compte de circonstances particulières, notamment des épisodes de fortes chaleurs. À cet égard, le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur prévoit expressément, parmi les mesures de prévention applicables aux employeurs publics, l'adaptation de l'organisation du travail et notamment des horaires, afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition des agents à la chaleur. Lorsque ces aménagements consistent à avancer temporairement les horaires de prise de service, sans modifier la durée du travail ni dépasser les bornes du cycle de travail applicable, les heures ainsi effectuées relèvent du service normal et ne constituent pas des heures supplémentaires. S'agissant des heures effectuées dans le cadre du service normal, le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 prévoit une indemnité horaire pour travail normal de nuit accompli entre 21 heures et 6 heures, au bénéfice des catégories de personnels éligibles. L'arrêté du 30 août 2001 fixe son taux à 0,17 euro par heure, auquel peut s'ajouter, dans les conditions prévues par les textes, une majoration spéciale de 0,80 euro par heure pour travail intensif. En application du principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du CGFP, les collectivités territoriales peuvent instituer cette indemnité par délibération, dans le respect des conditions d'attribution applicables. Ainsi, les heures de service normal effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin peuvent ouvrir droit à cette indemnisation, lorsqu'elle a été instituée et que les conditions requises sont remplies. En revanche, les heures effectuées entre 6 heures et 7 heures ne relèvent pas du champ horaire de cette indemnité, sans préjudice des autres dispositions indemnitaires éventuellement applicables. Le cadre réglementaire permet ainsi aux employeurs territoriaux d'adapter l'organisation du travail pour protéger la santé de leurs agents, tout en leur laissant, dans le respect des règles applicables, la faculté de déterminer les modalités de compensation des sujétions correspondantes. À ce stade, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre réglementaire applicable aux horaires de nuit. Une telle évolution dépasserait en effet la seule question des périodes de canicule et devrait être appréciée dans le cadre plus général de la prise en compte des sujétions et de la pénibilité dans la fonction publique.
Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE17788", "identifiant": {"numero": "17788", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "fonction publique territoriale", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Adaptations aux fortes chaleurs : horaires de nuit des agents territoriaux"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA794442", "mandatRef": "PM840306"}, "groupe": {"organeRef": "PO845401", "abrege": "RN", "developpe": "Rassemblement National"}}, "minInt": {"organeRef": "PO879409", "abrege": "Action et comptes publics", "developpe": "Ministère de l'action et des comptes publics"}, "minAttribs": {"minAttrib": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-08-25", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO879409", "abrege": "Action et comptes publics", "developpe": "Ministère de l'action et des comptes publics"}}}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-08-25", "pageJO": "7621", "numJO": "20260034", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Mme Laurence Robert-Dehault attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions de rémunération des agents de la fonction publique territoriale dont les horaires de travail sont temporairement avancés afin de tenir compte des épisodes de fortes chaleurs. Les épisodes de chaleur intense conduisent de plus en plus fréquemment les collectivités territoriales à adapter l'organisation du travail de leurs agents, notamment ceux exerçant leurs missions en extérieur ou dans des conditions particulièrement exposées à la chaleur. Afin de préserver la santé et la sécurité des agents, certaines collectivités avancent ainsi temporairement les horaires de prise de service, avec des prises de poste pouvant intervenir dès 5 heures du matin. Cette adaptation des cycles de travail peut conduire des agents à effectuer leur temps de travail entre 5 heures et 7 heures du matin, soit dans la période comprise entre 22 heures et 7 heures retenue par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 pour qualifier de « travail supplémentaire de nuit » les heures supplémentaires effectuées durant cette plage horaire. L'article 4 du décret n° 2002-60 dispose en effet que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès lors qu'elles dépassent les bornes horaires définies par le cycle de travail et précise que le travail supplémentaire ainsi défini, lorsqu'il est accompli entre 22 heures et 7 heures, est considéré comme travail supplémentaire de nuit. Son article 8 prévoit, pour ces heures supplémentaires, une majoration de 100 % lorsqu'elles sont effectuées de nuit. Toutefois, cette réglementation ne permet pas, en l'état, de considérer que toute heure normalement prévue au cycle de travail entre 22 heures et 7 heures ouvre automatiquement droit à cette majoration. Le décret n° 2002-60 établit en effet une distinction entre les heures relevant du cycle normal de travail et les heures supplémentaires effectuées en dépassement de celui-ci. Par ailleurs, l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique prévoit que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par les collectivités et établissements publics, dans les limites applicables aux agents de l'État. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 précise notamment que l'organisation du temps de travail territorial peut tenir compte des sujétions liées au travail de nuit et aux horaires décalés. En matière indemnitaire, l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. Cette organisation peut ainsi conduire à des situations différentes d'une collectivité à l'autre, notamment lorsque les agents accomplissent, dans le cadre de leur cycle normal de travail, des horaires compris entre 5 heures et 7 heures du matin. Cette situation est susceptible de concerner un nombre croissant d'agents territoriaux, notamment ceux affectés à l'entretien des espaces publics, aux travaux routiers, à la collecte, à l'entretien des équipements, aux services techniques ou à toute autre mission nécessitant une activité en extérieur. L'adaptation des horaires de travail pour protéger les agents contre les effets des fortes chaleurs peut ainsi avoir pour conséquence de déplacer leur activité vers une plage horaire traditionnellement associée au travail de nuit, sans que les conditions de rémunération correspondantes soient nécessairement harmonisées entre les collectivités. Elle lui demande de bien vouloir préciser, le fondement juridique permettant à une collectivité territoriale d'indemniser les agents amenés à effectuer tout ou partie de leur service entre 5 heures et 7 heures du matin (en période de forte chaleur). Elle lui demande également de préciser si ces heures s'inscrivent dans les bornes du cycle de travail ou si elles s'y ajoutent au sens du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. D'autre part, au vu de l'intensification des épisodes caniculaires, elle demande si le Gouvernement entend adapter le cadre réglementaire applicable aux cycles de travail territoriaux et engager une harmonisation nationale des conditions de compensation des sujétions liées aux horaires de nuit ou fortement décalés, afin d'accompagner les collectivités contraintes à avancer temporairement les prises de service."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-11-03", "pageJO": "10304", "numJO": "20260044", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Les collectivités territoriales et leurs établissements publics fixent les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents, dans les limites applicables aux agents de l'État, conformément à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique (CGFP). Dans ce cadre, l'organe délibérant détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail, en application du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. La fixation des horaires de travail des agents relève en revanche de la compétence de l'autorité territoriale en matière d'organisation des services, dans le respect des cycles de travail ainsi définis et des garanties minimales applicables en matière de temps de travail (Conseil d'État, 2 octobre 2009, n° 312900 ; 21 juin 2021, n° 437768). L'autorité territoriale peut ainsi procéder à des aménagements temporaires des horaires de service pour tenir compte de circonstances particulières, notamment des épisodes de fortes chaleurs. À cet égard, le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur prévoit expressément, parmi les mesures de prévention applicables aux employeurs publics, l'adaptation de l'organisation du travail et notamment des horaires, afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition des agents à la chaleur. Lorsque ces aménagements consistent à avancer temporairement les horaires de prise de service, sans modifier la durée du travail ni dépasser les bornes du cycle de travail applicable, les heures ainsi effectuées relèvent du service normal et ne constituent pas des heures supplémentaires. S'agissant des heures effectuées dans le cadre du service normal, le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 prévoit une indemnité horaire pour travail normal de nuit accompli entre 21 heures et 6 heures, au bénéfice des catégories de personnels éligibles. L'arrêté du 30 août 2001 fixe son taux à 0,17 euro par heure, auquel peut s'ajouter, dans les conditions prévues par les textes, une majoration spéciale de 0,80 euro par heure pour travail intensif. En application du principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du CGFP, les collectivités territoriales peuvent instituer cette indemnité par délibération, dans le respect des conditions d'attribution applicables. Ainsi, les heures de service normal effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin peuvent ouvrir droit à cette indemnisation, lorsqu'elle a été instituée et que les conditions requises sont remplies. En revanche, les heures effectuées entre 6 heures et 7 heures ne relèvent pas du champ horaire de cette indemnité, sans préjudice des autres dispositions indemnitaires éventuellement applicables. Le cadre réglementaire permet ainsi aux employeurs territoriaux d'adapter l'organisation du travail pour protéger la santé de leurs agents, tout en leur laissant, dans le respect des règles applicables, la faculté de déterminer les modalités de compensation des sujétions correspondantes. À ce stade, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre réglementaire applicable aux horaires de nuit. Une telle évolution dépasserait en effet la seule question des périodes de canicule et devrait être appréciée dans le cadre plus général de la prise en compte des sujétions et de la pénibilité dans la fonction publique."}}, "cloture": {"codeCloture": "REP_PUB", "libelleCloture": "Réponse publiée", "dateCloture": "2026-11-03", "infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-11-03", "pageJO": "10304", "numJO": "20260044", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, "signalement": null, "renouvellements": null}}