Abaissement de l'âge de la conduite supervisée
Auteur :
Stella Dupont
— Non inscrit
(Maine-et-Loire · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : sécurité routière
Date de la question : 2024-11-05
Date de la réponse : 2025-02-18
(105 jours)
Texte de la question
Mme Stella Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence d'abaissement de l'âge de la conduite supervisée en lien avec l'abaissement de l'âge minimum du passage du permis de conduire. Le décret n° 2023-1214 a abaissé à dix-sept ans l'âge minimal requis pour obtenir le permis de conduire de catégorie B. Avant l'examen du permis de conduire, le candidat peut opter pour la conduite supervisée. Elle lui permet de poursuivre sa formation initiale via une phase de conduite dite « supervisée », encadrée par un accompagnateur. Cependant, l'article R. 211-5-1 du code de la route n'a pas été modifié en conséquence, maintenant à dix-huit ans l'âge minimum pour débuter cette période de conduite supervisée. Elle lui demande si une adaptation réglementaire est envisagée pour harmoniser ces dispositions.
Réponse ministérielle
L'article L.211-4 du code de la route modifié par l'article 99 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités définit les conditions d'accès au mode d'apprentissage de la conduite appelé conduite supervisée. Ce texte précise que toute personne âgée d'au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée. L'âge définit par ce texte n'est plus en corrélation avec l'âge minimum d'obtention du permis de conduire fixé à dix-sept ans depuis le 1er janvier 2024. Le préalable à la modification de l'article R.221-5-1 du code de la route est donc la modification de l'article L. 211-4 dans le cadre d'un projet ou d'une proposition de loi, qui pourrait supprimer les dispositions relatives à l'âge d'accès à cette formation du niveau législatif pour les confier au pouvoir réglementaire. En effet, l'article L. 211-7 du code de la route renvoie déjà à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des articles L. 211-1 A à L. 211-6.
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