Facturation électronique et protection de l'identité des entrepreneurs
Auteur :
Sébastien Chenu
— Rassemblement National
(Nord · 19ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : entreprises
Date de la question : 2026-09-15
Date de la réponse : —
Texte de la question
M. Sébastien Chenu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la nécessaire cohérence de l'action de l'État en matière de protection des données personnelles et des documents d'identité des entrepreneurs, dans le contexte de la généralisation de la facturation électronique et de la multiplication des violations de données. À compter du 1er septembre 2026, l'ensemble des entreprises concernées par la réforme de la facturation électronique doivent être en mesure de recevoir leurs factures électroniques par l'intermédiaire d'une plateforme agréée, tandis que les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises seront tenues d'émettre leurs factures sous cette forme à compter du 1er septembre 2027. Or certaines plateformes demandent, lors de l'inscription ou de la vérification de l'identité de leurs utilisateurs, la transmission d'une copie d'un titre d'identité. La multiplication de telles copies auprès d'opérateurs privés constitue un facteur de risque supplémentaire en cas de violation de données, alors même que des copies de titres d'identité détournées peuvent être utilisées à des fins d'usurpation d'identité et de fraude. Cette situation paraît d'autant plus paradoxale que l'État a développé des dispositifs destinés précisément à éviter ou à limiter la circulation de copies de titres d'identité. France Identité permet ainsi de produire un justificatif d'identité à usage unique, signé électroniquement par le ministère de l'intérieur, tandis que l'identité numérique certifiée France Identité bénéficie d'un niveau de garantie élevé au sens du règlement eIDAS. ProConnect dispose par ailleurs d'un mécanisme de certification du statut de dirigeant reposant notamment sur les données du répertoire Sirene et du registre national des entreprises. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de déterminer si la collecte d'une copie de carte nationale d'identité ou de passeport par les plateformes agréées résulte effectivement d'une obligation légale ou réglementaire, notamment au titre des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier, ou si elle procède de choix opérés par les plateformes elles-mêmes. Cette question s'inscrit plus largement dans les préoccupations relatives à la protection des données personnelles des entrepreneurs individuels. Lorsque l'adresse de leur entreprise correspond à leur domicile, la publicité légale attachée à leur activité peut en pratique conduire à rendre accessible leur adresse personnelle. Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 a permis à certaines personnes physiques dirigeantes ou associées de personnes morales de demander l'occultation de leur domicile personnel au registre du commerce et des sociétés, sans apporter à ce jour de solution générale équivalente aux entrepreneurs individuels. Il lui demande donc, premièrement, de préciser le fondement juridique exact autorisant ou imposant, le cas échéant, aux plateformes agréées de facturation électronique de recueillir et de conserver une copie des titres d'identité de leurs utilisateurs ; deuxièmement, d'indiquer si le Gouvernement entend favoriser ou imposer, chaque fois que le cadre juridique applicable le permet, le recours à France Identité, à son justificatif d'identité à usage unique, à ProConnect ou à tout autre mécanisme d'identification électronique présentant un niveau de sécurité suffisant, afin de réduire la circulation et la conservation de copies de titres d'identité ; troisièmement, de préciser les garanties imposées aux plateformes en matière de durée de conservation, de chiffrement, de sécurité et d'hébergement de ces documents ; enfin, d'indiquer quelles mesures il entend prendre afin que les entrepreneurs individuels dont l'adresse professionnelle correspond au domicile personnel puissent bénéficier d'un niveau de protection comparable à celui désormais accordé à certains dirigeants de personnes morales, sans être contraints de recourir à un service privé de domiciliation.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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