577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 18388 Sans réponse Source officielle ↗

Sécurisation juridique de l'usage des drones de la gendarmerie pour les secours

Auteur : Antoine Valentin — Union des droites pour la République (Haute-Savoie · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : sécurité des biens et des personnes
Date de la question : 2026-09-22
Date de la réponse :

Texte de la question

M. Antoine Valentin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences opérationnelles de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a suspendu l'autorisation préfectorale du 14 août 2026 permettant au groupement de gendarmerie de Haute-Savoie de recourir à des drones pour les opérations de secours et de recherche de personnes disparues. Cette autorisation avait été délivrée sur le fondement des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, issus de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, puis complétés par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dont la conformité à la Constitution a été validée, sous plusieurs réserves d'interprétation, par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022. Le décret d'application du 19 avril 2023, pris en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a précisé les conditions de mise en œuvre de ce dispositif, notamment le plafonnement, par arrêté ministériel, du nombre de caméras utilisables simultanément dans chaque département. Dans son ordonnance, le juge des référés a estimé que l'autorisation préfectorale, en couvrant l'intégralité du territoire départemental pour une durée de trois mois, ne satisfaisait pas à l'exigence de proportionnalité posée par la loi, qui impose au représentant de l'État de démontrer soit l'absence de moyen moins intrusif, soit l'existence d'un danger grave pour l'intégrité physique des agents. Il n'a pas remis en cause, dans son principe, le recours aux drones pour ces missions, mais uniquement les conditions dans lesquelles l'autorisation avait été rédigée. Cette décision intervient alors que le peloton de gendarmerie de haute montagne de Haute-Savoie, réparti entre les unités de Chamonix et d'Annecy, effectue à lui seul près de 1 400 interventions par an, soit près d'un tiers du volume national des secours en haute montagne. À titre d'illustration, en 2022, ce peloton a réalisé 1 138 interventions, porté secours à 1 421 personnes et déploré 75 accidents mortels. Dans un massif où les délais d'intervention se comptent en minutes et où l'hélicoptère ne peut pas toujours être engagé en raison des conditions météorologiques, du relief ou de l'obscurité, la vision aérienne à large champ qu'offre le drone constitue, de l'aveu même des unités de gendarmerie de montagne, un outil déterminant pour circonscrire rapidement une zone de recherche et réduire le délai de prise en charge des victimes. Il relève en outre que cette jurisprudence n'est pas uniforme sur le territoire national : le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, le 17 septembre 2025, un recours similaire de l'association Vigie Liberté contre un arrêté préfectoral autorisant l'usage de drones, ce qui traduit une réelle insécurité juridique pour les préfectures appelées à motiver ces autorisations, en particulier dans les départements de montagne où l'urgence des opérations de secours laisse peu de place à une instruction longue et à une rédaction juridiquement inattaquable. On ne peut, dès lors, se satisfaire d'un cadre légal dont l'application dépend, d'un tribunal à l'autre, de la seule qualité rédactionnelle d'un arrêté préfectoral, alors qu'il s'agit de missions où la rapidité de déploiement conditionne directement les chances de survie des personnes recherchées. La protection de la vie privée, à laquelle chacun est légitimement attaché, ne saurait devenir le prétexte d'une paralysie opérationnelle des moyens de secours, faute pour l'État d'avoir doté ses préfectures d'une doctrine d'emploi suffisamment robuste pour résister au contrôle du juge. En conséquence, M. le député souhaite interroger le Gouvernement sur les points suivants. Le Gouvernement entend-il diffuser aux préfectures, ainsi que le recommande la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans ses avis successifs, une doctrine d'emploi harmonisée précisant les critères de nécessité et de proportionnalité, notamment de périmètre géographique et de durée, propres aux missions de secours aux personnes en milieu montagneux, afin que les autorisations préfectorales ne soient plus soumises à un tel aléa contentieux ? Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre, en lien avec la préfecture de Haute-Savoie, pour qu'un nouvel arrêté conforme aux exigences du juge administratif puisse être délivré dans les meilleurs délais, afin de ne pas priver durablement le peloton de gendarmerie de haute montagne de ce moyen aérien pendant la saison automnale, particulièrement propice aux recherches de personnes égarées en montagne ? Comment le Gouvernement explique-t-il que deux tribunaux administratifs, saisis par la même association sur des dispositifs juridiquement comparables, aient rendu des décisions opposées et n'estime-t-il pas qu'une telle divergence appelle une clarification par voie de circulaire, voire une évolution de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, spécifique aux missions de secours en montagne ? Il lui demande également si Gouvernement peut indiquer si un bilan chiffré de l'apport opérationnel des drones aux missions de secours en montagne, notamment en matière de réduction des délais de localisation des personnes disparues, a été établi et s'il entend le rendre public afin d'objectiver le débat entre exigence de protection des libertés individuelles et impératif de protection de la vie humaine.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

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Cette décision intervient alors que le peloton de gendarmerie de haute montagne de Haute-Savoie, réparti entre les unités de Chamonix et d'Annecy, effectue à lui seul près de 1 400 interventions par an, soit près d'un tiers du volume national des secours en haute montagne. À titre d'illustration, en 2022, ce peloton a réalisé 1 138 interventions, porté secours à 1 421 personnes et déploré 75 accidents mortels. Dans un massif où les délais d'intervention se comptent en minutes et où l'hélicoptère ne peut pas toujours être engagé en raison des conditions météorologiques, du relief ou de l'obscurité, la vision aérienne à large champ qu'offre le drone constitue, de l'aveu même des unités de gendarmerie de montagne, un outil déterminant pour circonscrire rapidement une zone de recherche et réduire le délai de prise en charge des victimes. Il relève en outre que cette jurisprudence n'est pas uniforme sur le territoire national : le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, le 17 septembre 2025, un recours similaire de l'association Vigie Liberté contre un arrêté préfectoral autorisant l'usage de drones, ce qui traduit une réelle insécurité juridique pour les préfectures appelées à motiver ces autorisations, en particulier dans les départements de montagne où l'urgence des opérations de secours laisse peu de place à une instruction longue et à une rédaction juridiquement inattaquable. On ne peut, dès lors, se satisfaire d'un cadre légal dont l'application dépend, d'un tribunal à l'autre, de la seule qualité rédactionnelle d'un arrêté préfectoral, alors qu'il s'agit de missions où la rapidité de déploiement conditionne directement les chances de survie des personnes recherchées. 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