577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 193 Réponse publiée Source officielle ↗

Rétroactivité du FCTVA

Auteur : Emmanuel Blairy — Rassemblement National (Pas-de-Calais · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : collectivités territoriales
Date de la question : 2024-10-08
Date de la réponse : 2025-04-15 (189 jours)

Texte de la question

M. Emmanuel Blairy interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur le Fonds de compensation de la TVA. Ce dernier est un mécanisme financier destiné à compenser la TVA décaissée par les collectivités locales. L'arrêté du 30 décembre 2020 a supprimé les comptes 211 et 212 du dispositif. Les comptes 212 et 2312 ont été réintégrés par la loi de finances pour 2024. Une commune de la circonscription de M. le député souhaite bénéficier du dispositif au titre de travaux réalisés en 2022 qui correspondent à des investissements imputés sur le compte 212 (2121 et 2128). L'enjeu de compensation de TVA s'élève à 27 000 euros. Il lui demande dans quelles conditions elle peut bénéficier de la rétroactivité de la mesure.

Réponse ministérielle

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme vise les objectifs de dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d'instruction des dossiers, d'accélération des délais de traitement et de versement, de simplification du périmètre d'éligibilité et enfin de neutralité budgétaire de la réforme à l'échelle nationale. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Ainsi, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Tout en faisant coïncider au mieux l'assiette réglementaire avec le plan comptable, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. A ce titre, les comptes 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'avaient pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité. Toutefois, afin de soutenir l'investissement local et le développement des projets locaux, l'assiette a été étendue à compter du 1er janvier 2024 aux dépenses d'agencement et d'aménagement de terrains. L'inclusion des comptes concernés est prévue par l'arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du FTCVA mentionnée à l'article L. 1615-1 du CGCT. Cette extension d'assiette représente un effort complémentaire de près de 250 M€ d'attribution de FCTVA. La mise en place d'une extension rétroactive des dépenses d'aménagements de terrains occasionnerait un coût évalué à près de 750 M€ pour les trois exercices 2021, 2022 et 2023. En raison de ce surcoût, qui déstabiliserait le bon équilibre de la réforme, le Gouvernement n'a pas souhaité mettre en œuvre de mesure rétroactive au titre de l'inclusion des dépenses d'aménagement de terrains dans l'assiette.
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