577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 2699 Réponse publiée Source officielle ↗

Égale concurrence entre acteurs des travaux forestiers

Auteur : Corentin Le Fur — Droite Républicaine (Côtes-d'Armor · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
Ministère attributaire : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Rubrique : bois et forêts
Date de la question : 2024-12-10
Date de la réponse : 2026-01-27 (413 jours)

Texte de la question

M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur le respect du principe d'égale concurrence entre les entreprises réalisant des travaux forestiers. Selon l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime : « Toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. « Instituées afin de lutter contre toute forme de concurrence déloyale à l'endroit des entrepreneurs de travaux forestiers, à commencer par le travail dissimulé, ces dispositions législatives relatives à la présomption de salariat entendent mieux encadrer l'exercice de travaux forestiers par des tiers. Si elles ont fait leur preuve dans la lutte contre le travail dissimulé, qui concurrence les professionnels du secteur et met souvent en danger les tiers non-professionnels qui proposent leurs services de travaux forestiers, le caractère suffisant desdites dispositions interroge toutefois bon nombre d'entrepreneurs de travaux forestiers. En effet, outre le travail dissimulé, ces derniers constatent l'émergence de concurrences nouvelles émanant de professionnels dont l'activité principale déclarée et inscrite à leur Kbis n'est pas l'exploitation forestière mais les services d'aménagement paysager par exemple. Ces dernières paient en leur qualité des cotisations accident du travail (AT) bien inférieures aux entreprises de travaux forestiers. Quand les entreprises de travaux forestiers (code APE 330) se voient appliquer un taux d'AT de 6,60 %, ce taux est de 2,96 % pour les entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement (code APE 410). Si ces disparités sont pleinement justifiées eu égard au caractère plus risqué et plus accidentogène des travaux forestiers, il n'en demeure pas moins que les entreprises de travaux forestiers d'une part et les entreprises paysagistes d'autre part sont en concurrence pour un certain nombre de chantiers. Aussi il peut arriver que les secondes effectuent la plupart de leurs prestations en forêt, contrairement à l'activité principale mentionnée sur leur Kbis. Au vu de ces éléments, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles actions entend mener le Gouvernement afin d'assurer le respect du principe de libre et d'égale concurrence en matière de travaux forestiers.

Réponse ministérielle

L'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 du CRPM est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption de salariat contribue à limiter le nombre d'accidents du travail des non-salariés agricoles, particulièrement élevé dans cette profession. En effet, seuls les travailleurs présentant des garanties en matière de formation, d'expérience dans l'exercice de leur profession et possédant des capacités propres leur permettant une autonomie de fonctionnement, peuvent se voir reconnaître la qualité d'entrepreneurs de travaux forestiers. Cependant, les accidents du travail graves demeurent plus fréquents dans les entreprises de travaux forestiers, tant pour les salariés que pour les non-salariés agricoles. En effet, la caisse centrale de mutualité sociale agricole indique que le taux de fréquence des accidents graves en exploitation forestière est de huit sur la période 2019-2023, soit deux fois plus élevé que pour le secteur espaces verts où il est seulement de 4.  Le calcul du taux de la cotisation d'accidents du travail/maladies professionnelles (AT-MP) à la charge des employeurs varie en fonction de la taille de l'entreprise et de sa sinistralité. Or, plus une activité est accidentogène, plus le taux de la cotisation d'AT-MP à la charge de l'employeur sera élevé. En effet, le coût du risque est déterminé en tenant compte notamment des prestations versées au titre des accidents du travail proprement dits et des maladies professionnelles (frais de santé, indemnités journalières et rentes) et du financement de campagnes de prévention. C'est pourquoi, en 2025, le taux de la cotisation AT-MP est de 6,12 % pour la catégorie « exploitation de bois » (code risque accident RA330), contre 2,81 % pour « Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement. » (code RA410). Le rattachement à l'une ou l'autre des catégories dépend de l'activité qui est déclarée à titre principal et de celle qui est déclarée à titre secondaire. Effectivement, certaines entreprises paysagistes (sous code RA410) peuvent réaliser des travaux forestiers au même titre que les entreprises forestières (code RA330), sans disposer des mêmes compétences techniques et sans assumer les mêmes charges, au motif qu'il ne s'agit pas de leur activité principale. Cette concurrence reste limitée, dans la mesure où elle est déclarée à la mutualité sociale agricole (MSA) comme une activité secondaire. Par ailleurs, les articles L. 718-3 et R. 718-27 du CRPM imposent à toute entreprise réalisant des travaux forestiers de procéder à une déclaration préalable de chantier, auprès de la mairie et des services d'inspection du travail concernés, si ce chantier excède un volume de 100 m3 de bois, en utilisant en tout ou partie des outils à main (abattage manuel), ou si le chantier dépasse les 500 m3 en abattage mécanisé. Ce dispositif a vocation à permettre de localiser les chantiers afin de rendre possible leur contrôle. L'administration peut à tout moment contrôler que l'activité principale de l'entreprise est bien celle qu'elle a déclarée. En cas de doute, l'administration a la possibilité de réaliser des contrôles conjoints menés par l'inspection du travail, la MSA et les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Si une entreprise paysagiste réalise majoritairement des chantiers forestiers, sa catégorie MSA pourra être modifiée en conséquence et son taux de cotisation révisé. Parmi les pistes de travail à discuter avec les professionnels, la qualification de salariat pourrait être étendue aux entreprises qui se présentent comme indépendantes, mais qui agissent en réalité dans une logique de sous-traitance.
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