Modalités d'exercice du cantonnement
Auteur :
Anne Bergantz
— Les Démocrates
(Yvelines · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : donations et successions
Date de la question : 2024-12-31
Date de la réponse : 2025-08-26
(238 jours)
Texte de la question
Mme Anne Bergantz interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'exercice du cantonnement. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le code civil prévoit dans ses articles 1002-1 et 1094-1 la possibilité pour le légataire ou le conjoint survivant de renoncer partiellement à sa part dans la succession, afin de laisser d'autres héritiers profiter de celle-ci. Or l'application de cette disposition fait l'objet d'interprétations divergentes parmi les notaires. Certains professionnels considèrent en effet que le cantonnement permet à l'héritier de renoncer uniquement à la nue-propriété tout en conservant l'usufruit, tandis que d'autres estiment qu'un tel démembrement du bien est impossible lors d'un cantonnement. Cette différence d'appréciation du droit engendre une pluralité de pratiques dans le notariat et par conséquent une inégalité des justiciables devant la loi. Elle lui demande donc s'il prévoit de clarifier les modalités d'application des articles 1002-1 et 1094-1 du code civil par voie règlementaire, afin d'harmoniser les pratiques en vigueur parmi les offices notariaux.
Réponse ministérielle
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a offert au légataire (article 1002-1 du code civil) et au conjoint survivant gratifié à cause de mort (article 1094-1 alinéa 2 du code civil), sous réserve que le disposant ne s'y est pas opposé, la possibilité de cantonner leur émolument à une partie des biens dont il a été disposé en leur faveur, sans que cette limitation ne soit considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. La circulaire du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités (p. 10) précise que « le cantonnement implique préalablement que la vocation successorale a été acceptée et que cette acceptation est accompagnée ou suivie du choix de n'en profiter qu'en partie, cette partie pouvant être déterminée (en portant sur tel bien compris dans l'émolument), indivise (une quote-part de biens) ou ne porter que sur un droit réel tel l'usufruit ou la nue-propriété ». Cette souplesse dans les modalités du cantonnement est conforme à l'esprit du texte qui est d'offrir un outil permettant d'adapter la transmission en fonction de la casuistique des situations patrimoniales et familiales. Ainsi, si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d'un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée du leg qui lui a été fait à la seule nue-propriété ou à l'usufruit. En tout état de cause, la pratique notariale peut résoudre la difficulté en prévoyant expressément dans le legs ou l'institution contractuelle entre époux, dès lors que cela est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement.
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