577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 3211 Réponse publiée Source officielle ↗

Construction d'abris pour animaux sur des terres agricoles

Auteur : Bertrand Sorre — Ensemble pour la République
Ministère interrogé : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Ministère attributaire : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Rubrique : animaux
Date de la question : 2025-01-21
Date de la réponse : 2025-04-29 (98 jours)

Texte de la question

M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur une incohérence manifeste entre le code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui interdit expressément de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés en l'absence de dispositifs et installations destinés à les protéger contre les variations climatiques (article R. 214-18 du CRPM) et le code de l'urbanisme (CU), qui exige que le pétitionnaire souhaitant construire un abri en zone non constructible relève nécessairement du statut d'exploitant agricole (article L. 161-4 du CU). En l'état actuel des choses, un particulier qui possède par exemple un équidé et qui pratique une activité agricole dans un but de « loisir » exerce une activité d'élevage au sens du CRPM. Il doit donc prévoir l'installation d'un abri dédié à son animal sous peine de poursuites pour mauvais traitements. Dans le même temps, il n'est pas considéré comme agriculteur au titre du CU, ce qui l'empêche de construire un tel abri, l'autorisation étant réservée aux seules personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM. Le principe d'indépendance des législations fait obstacle à l'application de l'article R. 214-18 du CRPM pour autoriser la construction. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme ne peut en effet tenir compte de règles extérieures au droit de l'urbanisme, sauf lorsque la prise en compte de celles-ci est expressément prévue par les dispositions d'urbanisme. Au regard de ce blocage auquel font face les maires des communes concernées par de telles constructions, il lui demande si le Gouvernement entend modifier l'article R. 421-2 du CU, lequel liste les constructions et installations dispensées de toute formalité en raison de leur nature ou de leur très faible importance, en y introduisant la notion d'abris pour animaux tout en opérant un renvoi à l'article R. 214-18 du CRPM.

Réponse ministérielle

Les articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l'urbanisme ouvrent la possibilité de classer respectivement en zone agricole et en zone naturelle et forestière certains espaces du territoire. Ces classements ont pour conséquence d'interdire par principe l'urbanisation dans ces secteurs. Ce principe d'inconstructibilité des espaces considérés comme agricoles, naturels et forestiers comprend un certain nombre d'exceptions prévues aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient notamment que peuvent être autorisées dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. Les constructions pouvant bénéficier de cette exception sont celles pouvant être qualifiées d'agricoles au regard de leur destination et de leur usage effectif et non en fonction de la qualité ou de la profession des personnes qui en ont l'usage. La détention à titre de loisir d'animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés ne consistant pas en une activité qualifiable d'exploitation agricole (Article L311-1 du code rural et de la pêche maritime), les propriétaires de ces animaux ne peuvent par conséquent pas bénéficier de l'exception prévue aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme.  Introduire la notion d'abris pour animaux détenus à titre de loisir, à la liste des constructions et installations dispensées de toute formalité au titre de l'article R421-2 du code de l'urbanisme, serait sans effet sur le vide juridique évoqué.  Conscients de ces enjeux, les services du ministère de la Transition écologique et ceux du ministère de l'Agriculture ont engagé un travail de concertation visant à améliorer l'articulation entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l'urbanisme sur ce sujet, dans un esprit d'écoute et de recherche de solutions équilibrées.
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