Loi d'homologation des peines d'emprisonnement en matière fiscale
Auteur :
Mereana Reid Arbelot
— Gauche Démocrate et Républicaine
(Polynésie Française · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des outre-mer
Ministère attributaire : Ministère des outre-mer
Rubrique : outre-mer
Date de la question : 2025-02-04
Date de la réponse : 2025-04-29
(84 jours)
Texte de la question
Mme Mereana Reid Arbelot interroge M. le ministre d'État, ministre des outre-mer, sur l'adoption d'une loi d'homologation des peines d'emprisonnement en matière fiscale. En effet, aux termes de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables ». Ainsi, le Gouvernement de la Polynésie française souhaite que soit adoptée une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues aux articles LP 520, LP 521 et LP 522 du code des impôts de la Polynésie française. Ces peines n'excèdent pas la peine maximum prévue par la loi nationale pour les infractions de même nature. Par conséquent, elle lui demande s'il entend proposer une telle loi.
Réponse ministérielle
Le conseil des ministres polynésien a émis le vœu que la République française adopte une loi d'homologation des peines d'emprisonnement en matière fiscale prévues aux articles LP 520, LP 521 et LP 522 du code des impôts de la Polynésie française. Cette demande a été instruite en janvier 2025 par les ministères concernés, et notamment la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, qui ont validé le principe de l'homologation dès lors que les peines respectent les critères fixés par l'article 21 de la loi organique du n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie. En conséquence, ces peines pourront être homologuées dès qu'un vecteur législatif adéquat sera identifié.
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