577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 4197 Réponse publiée Source officielle ↗

Ordonnance de protection : à quand la fin de la double condition ?

Auteur : François Ruffin — Écologiste et Social (Somme · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
Rubrique : femmes
Date de la question : 2025-02-18
Date de la réponse : 2026-08-04 (532 jours)

Texte de la question

M. François Ruffin interroge Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la suppression de la double conditionnalité pour l'octroi des ordonnances de protection. Cette femme redoutait que son mari, violent, ne revienne, ne la frappe à nouveau. Mais que lui a répondu la justice : « Tout danger est écarté : Mme est relogée et M. a quitté le domicile conjugal ». Comme si l'agresseur ne risquait pas de revenir, de rôder, de la poursuivre. Et alors que la victime réclamait une mesure : être protégée grâce à, comme son nom l'indique, une ordonnance de protection. L'ordonnance de protection est décidée par le juge aux affaires familiales et permet de protéger les femmes victimes de violences conjugales, mais également leurs enfants. Elle consiste, par exemple, à interdire à l'agresseur d'entrer en contact avec la victime, de se rendre dans certains lieux désignés, d'accueillir ses enfants ou encore de porter une arme. Mais aujourd'hui, pour qu'une victime de violences conjugales obtienne une ordonnance de protection, il faut que deux conditions soient remplies : des violences vraisemblables et un danger actuel. Or « en général », note Anne Bouillon, avocate spécialiste des violences faites aux femmes, « la première condition est remplie, mais les juges opposent la seconde, comme si les violences ne constituaient pas une mise en danger. Et pour les femmes, c'est un camouflet ». Christine Rostand, magistrate honoraire, membre du Comité national de pilotage des ordonnances de protection (CNOP) affirme elle aussi, en s'appuyant sur l'examen de 454 dossiers d'ordonnances de protection rendues au sein des tribunaux judiciaires de Créteil, Paris, Meaux, Bobigny et Charleville-Mézières, que « l'appréciation du danger séparément des violences alléguées donne lieu à de nombreuses décisions de rejet ». Elle, comme de nombreuses magistrates, avocates et associations féministes réclament donc que le « et » soit remplacé par un « ou », c'est-à-dire que l'une des conditions - la vraisemblance des violences ou le danger actuel - suffise à obtenir l'ordonnance de protection. En partant du principe que lorsqu'il y a des violences vraisemblables, il y a nécessairement du danger et qu'il peut également y avoir du danger sans violence vraisemblable (ex : menace de mort). Ainsi, il lui demande si elle compte supprimer la double conditionnalité d'octroi des ordonnances de protection pour protéger plus efficacement les victimes de violences conjugales et leurs enfants.

Réponse ministérielle

La délivrance de l'ordonnance de protection est subordonnée à la preuve de violences vraisemblables et d'un danger vraisemblable (article 515-11 du code civil). Il s'agit de deux conditions cumulatives (Civ. 1ère, 13 février 2020, n° 19-22.192 ; 1ère Civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600). Un tel cumul permet de garantir la constitutionnalité de l'ordonnance de protection dans la mesure où il s'agit d'un dispositif qui autorise, en l'absence de toute poursuite pénale, le prononcé de mesures restrictives de liberté pour une durée initiale de 12 mois. Plus particulièrement, c'est la condition du danger vraisemblable qui justifie l'intervention en urgence du juge civil dans un cadre procédural moins protecteur que celui du juge pénal pour le défendeur. La suppression de la condition du danger vraisemblable pourrait donc mettre en péril la constitutionnalité du dispositif de l'ordonnance de protection. En tout état de cause, le droit n'impose nullement la cohabitation de la personne en danger et de l'auteur des violences pour caractériser le danger vraisemblable. Le législateur a ainsi, encore très récemment, précisé que l'ordonnance de protection pouvait être délivrée y compris lorsqu'il n'y avait pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation (loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate - article 515-11 du code civil). Enfin, il est établi que le nombre d'ordonnances de protection demandées et délivrées est en forte hausse. Ainsi, entre 2017 et 2021, il a été constaté une hausse de 120 % des demandes d'ordonnance de protection, et une hausse de 153 % des ordonnances de protection délivrées. Cette tendance à la hausse se confirme dans le temps : le nombre de demandes d'ordonnance de protection est passé d'un peu plus de 1 600 en 2011, à près de 6 000 en 2021 et 7430 en 2025. En 2025, 67 % des demandes d'ordonnance de protection ont été acceptées. Le nombre d'ordonnances provisoire de protection immédiate délivrées est également assez important, en dépit du caractère très récent du dispositif, celui s'élevant à 36 en 2025 avec un taux d'acceptation de 74,3 %. Aucune réforme n'est donc envisagée pour supprimer le critère du danger.
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