577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 4238 Réponse publiée Source officielle ↗

Proportionnalité de la périodicité de la cotisation annuelle

Auteur : Christelle D'Intorni — Union des droites pour la République (Alpes-Maritimes · 5ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Ministère attributaire : Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
Rubrique : médecine
Date de la question : 2025-02-18
Date de la réponse : 2025-05-13 (84 jours)

Texte de la question

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet de la proportionnalité de la périodicité de la cotisation annuelle payée par les employeurs par rapport à l'obligation de visite médicale dont la périodicité est d'une fois tous les 5 ans. En effet, l'article R. 4624-16 du Code du travail dispose que, sauf pour certains travailleurs soumis à une surveillance renforcée, la périodicité des visites médicales peut être portée à cinq ans. Toutefois, les employeurs continuent de cotiser annuellement pour ces visites médicales. Il faut rappeler en outre qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, cette périodicité était fixée à deux ans pour une cotisation qui était déjà annuelle. Les visites médicales n'étant désormais obligatoires qu'une fois tous les cinq ans, elle s'interroge sur la proportionnalité du caractère annuel de la cotisation, notamment par rapport au nombre effectif de visites médicales effectuées chaque année. En définitive, elle lui demande quelles actions elle envisage pour harmoniser la fréquence de ces cotisations avec celle des visites médicales.

Réponse ministérielle

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a réaffirmé le principe préexistant d'une cotisation « per capita » acquittée pour l'organisation du suivi de l'état de santé de chaque travailleur suivi. La cotisation, due par l'employeur, vise à couvrir l'ensemble des missions du service de prévention et de santé au travail prévues par l'article L. 4622-2 du code du travail. Cette cotisation est calculée pour une prestation globale, comprenant à la fois le suivi de l'état de santé des travailleurs, en particulier pour prévenir leur désinsertion professionnelle le cas échéant et recueillir des données épidémiologiques ; une aide à l'évaluation des risques du milieu de travail, assurée tant par les médecins du travail que par des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en santé au travail ; ou encore des conseils pour la mise en œuvre de mesures de prévention. La participation d'une entreprise à ces dépenses ne peut donc pas être fixée en fonction du nombre d'examens cliniques, ces derniers ne représentant qu'une partie de l'activité du service de santé au travail. Par ailleurs, le principe d'une cotisation forfaitaire par salarié indépendamment de sa quotité de temps de travail a été encadré par cette même loi qui prévoit que le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au-delà d'un pourcentage du coût moyen national de l'ensemble socle de services. Ces dispositions, qui répondent au souhait exprimé par les partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, visent à la transparence et à la responsabilité des services de prévention et de santé au travail interentreprises en matière de financement. Ces dispositions se sont traduites par le décret du 30 décembre 2022 qui prévoit l'encadrement des cotisations dans la limite d'un montant ne pouvant être inférieur à 80 % ni supérieur à 120 % du coût moyen national de l'ensemble socle de services, fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du travail. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Par conséquent, le Gouvernement ne souhaite pas aujourd'hui remettre en cause le principe d'une cotisation forfaitaire annuelle.
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