Transport scolaire d'élèves en situation de handicap au sein d'un RPI
Auteur :
Inaki Echaniz
— Socialistes et apparentés
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : collectivités territoriales
Date de la question : 2025-02-25
Date de la réponse : 2025-04-15
(49 jours)
Texte de la question
M. Inaki Echaniz interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur l'autorité compétente en matière de transport des élèves en situation de handicap entre deux structures d'un même regroupement pédagogique intercommunal. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que le transport scolaire spécial des élèves handicapés est une compétence du département. L'article R. 3111-24 du code des transports précise que les déplacements des élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Dans ce cadre, il l'interroge sur l'autorité compétente en matière de transport de ces élèves entre deux établissements d'un même regroupement pédagogique intercommunal trop éloignés pour qu'une liaison pédestre sécurisée soit envisageable.
Réponse ministérielle
Aux termes de l'article L.3111-1 du code des transports le département est, hors de la région Ile-de-France, l'autorité compétente pour le transport des élèves en situation de handicap vers les établissements scolaires. En effet, l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré aux régions les compétences exercées par les départements en matière de transports non urbains, à l'exclusion du transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Par ailleurs, l'article R. 3111-24 du même code dispose que les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Il résulte de ce qui précède que le département est compétent pour la prise en charge du transport des élèves en situation de handicap entre deux établissements d'un même regroupement pédagogique intercommunal.
Données brutes (debug)
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