577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 6217 Réponse publiée Source officielle ↗

Rémunération des sapeurs-pompiers en arrêt maladie

Auteur : Boris Vallaud — Socialistes et apparentés
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : assurance maladie maternité
Date de la question : 2025-04-29
Date de la réponse : 2025-06-03 (35 jours)

Texte de la question

M. Boris Vallaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers, agents du service départemental d'incendie et de secours, au sujet de la baisse de leur rémunération en cas d'arrêts maladie. Ces professionnels, fortement exposés au risque et au danger, qui jouent un rôle essentiel dans la protection des citoyens, des biens et de l'environnement, se retrouvent souvent dans une situation financière difficile lorsqu'ils doivent s'absenter pour raisons de santé. L'article 189 de la loi de finances pour 2025 visant à diminuer la rémunération des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie ordinaire a été promulgué et publié au Journal officiel nonobstant un avis négatif et unanime des représentants syndicaux ainsi que des employeurs territoriaux. Cette nouvelle mesure s'ajoute à celle relative à la perte de rémunération du jour de carence. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement visant à garantir une rémunération équitable et soutenir les sapeurs-pompiers durant leurs arrêts maladie et quelles actions il prévoit de mettre en place pour améliorer leurs conditions d'exercice.

Réponse ministérielle

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.
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