577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 627 Réponse publiée Source officielle ↗

Classement du service militaire en service actif

Auteur : Olivier Faure — Socialistes et apparentés (Seine-et-Marne · 11ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des armées et des anciens combattants
Ministère attributaire : Ministère des armées et des anciens combattants
Rubrique : retraites : fonctionnaires civils et militaires
Date de la question : 2024-10-08
Date de la réponse : 2024-12-10 (63 jours)

Texte de la question

M. Olivier Faure attire l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur les différences d'âge de départ en retraite entre les personnels sédentaires et les personnels classés service actif. Les personnels sédentaires conservent le bénéfice du départ anticipé s'ils justifient de quinze ans de service actif. Or les services militaires obligatoires, bien que pris en compte pour la retraite, le sont en qualité de service sédentaire, ce qui fait passer certains fonctionnaires en dessous de la limite des quinze ans. Par contre, s'ils avaient été réformés, ils auraient pu bénéficier du départ à cinquante-cinq ans. Ainsi, des services publics dits contraints (au sens juridique du terme) semblent entraîner une pénalisation pour ceux qui les ont effectués par rapport à ceux qui ont pu s'y soustraire. Il lui demande s'il envisage le classement du service militaire légal en service actif, au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou tout au moins les services militaires actifs ayant été effectués dans une unité combattante.

Réponse ministérielle

Un emploi public de catégorie active est un emploi qui présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant à une usure prématurée telle qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite. La liste des emplois relevant de la catégorie active est fixée en annexe du décret n° 54-832 du 13 août 1954. Tout emploi qui n'est pas classé en catégorie active est par défaut un emploi de catégorie sédentaire. L'article L.161-19 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que « toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ». Si les périodes de services militaires effectifs sont prises en compte lors de la détermination du montant de la pension de retraite sur le fondement des dispositions du CSS et du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), elles ne sont en revanche pas assimilables à un emploi classé en catégorie active au sens du CPCMR. La notion de catégorie active ne s'applique en effet qu'aux agents civils et ne concerne pas les militaires. Il convient de noter que cette problématique ne concerne pas uniquement les agents du ministère des armées et des anciens combattants. Ainsi, toute initiative d'évolution de ces dispositions incombe au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique.
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