577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 6289 Réponse publiée Source officielle ↗

Taxe de séjour pour les campings

Auteur : Philippe Fait — Horizons & Indépendants (Pas-de-Calais · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire : Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Rubrique : impôts et taxes
Date de la question : 2025-04-29
Date de la réponse : 2025-06-03 (35 jours)

Texte de la question

M. Philippe Fait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités d'application du régime « au réel » de la taxe de séjour pour les emplacements de camping loués à l'année. L'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe de séjour, lorsqu'elle est établie « au réel », doit être calculée sur la base du nombre de nuitées effectivement occupées. Toutefois, plusieurs communes ont décidé, par délibération, que la taxe « au réel » devait s'appliquer sur la durée totale du contrat de location, même lorsque l'emplacement n'est occupé que ponctuellement durant la période du contrat de location. Cette pratique interroge, tant sur le plan juridique qu'administratif, en ce qu'elle pourrait contrevenir à la logique même du régime « au réel » en s'apparentant à une taxation forfaitaire déguisée, relevant de l'article L. 2333-41 du même code. Elle soulève également des enjeux de lisibilité pour les contribuables et de cohérence dans l'exécution budgétaire des collectivités locales. Aussi, M. le député souhaite savoir si, dans le cadre du régime « au réel », il est conforme à la réglementation de percevoir la taxe de séjour sur la durée totale d'un contrat annuel de location, ou si elle doit strictement être calculée sur le nombre exact de nuitées réellement effectuées. Il lui demande enfin quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour sécuriser juridiquement cette disposition et garantir une application homogène de l'article L. 2333-30 sur l'ensemble du territoire national.

Réponse ministérielle

La taxe de séjour peut être instituée « au réel » et être perçue par les hébergeurs pour chaque touriste logé, ou « au forfait » et être perçue par les collectivités et déclarée a priori à ces mêmes collectivités pour chaque hébergement en fonction de la capacité d'accueil de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Les modalités de taxation sont identiques, quel que soit le type d'hébergement implanté sur un terrain de camping. Lorsque la taxe de séjour est instituée au réel, elle est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune. Il convient toutefois de rappeler qu'en application de l'article D. 331-1-1 du code du tourisme, il n'est pas possible d'élire domicile dans un camping. Les personnes qui séjournent sur une aire de camping sont donc assujetties à la taxe de séjour sauf si elles sont par ailleurs domiciliées sur le territoire de la commune. Ainsi, pour un mobil-home, la taxe de séjour est due sur toute la durée du contrat de location pendant laquelle la personne dispose du mobil-home et au tarif fixé par le camping. En l'état actuel des dispositions relatives à la taxe de séjour, il n'est pas prévu de régime particulier pour les locations d'emplacements à l'année ou pour tenir compte de l'effectivité du séjour. De la même manière qu'une personne qui louerait une chambre pour un séjour de longue durée dans un hôtel, le propriétaire d'un mobil-home est tenu de s'acquitter du paiement de la taxe de séjour pour toute la période où il dispose de l'hébergement.
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