577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 7022 Réponse publiée Source officielle ↗

Indemnisation des congés maladie ordinaires des sapeurs-pompiers professionnels

Auteur : Antoine Villedieu — Rassemblement National (Haute-Saône · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : fonction publique territoriale
Date de la question : 2025-05-27
Date de la réponse : 2025-06-10 (14 jours)

Texte de la question

M. Antoine Villedieu attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'indemnisation des congés maladie ordinaires des sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires en maladie ordinaire ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement. En ce qui concerne le régime indemnitaire, les règles de maintien dans la fonction publique territoriale doivent reposer sur une délibération de la collectivité dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'État, comme le précise l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique. Or ces dispositions, qui sont précisées dans l'article 1er du décret n° 2010-007 du 26 août 2010, prévoient un maintien du régime indemnitaire en congé maladie ordinaire dans les mêmes proportions que le traitement. Dès lors, les primes des fonctionnaires territoriaux sont également impactées par cette nouvelle règle. Néanmoins, si le principe de parité suppose l'alignement de la rémunération des agents exerçant des fonctions comparables au sein des trois fonctions publiques, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique qui n'est pas soumis aux principes de parité et d'équivalence avec les corps de l'État. En effet, des règles statutaires spécifiques peuvent leur être appliquées conformément à l'article L. 415-5 code général de la fonction publique qui dispose que « les sapeurs-pompiers professionnels sont gérés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. Les règles statutaires qui leur sont applicables peuvent déroger aux dispositions du présent code ne répondant pas au caractère spécifique des cadres d'emplois de sapeurs- pompiers et des missions qui leur sont confiées ». M. le député souhaiterait donc savoir s'il est possible d'accorder une dérogation aux sapeurs-pompiers professionnels dont la rémunération est composée majoritairement de primes et dont la profession, à risques, est potentiellement sujette à des congés maladie ordinaires de manière régulière.

Réponse ministérielle

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.
Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE7022", "identifiant": {"numero": "7022", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "fonction publique territoriale", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Indemnisation des congés maladie ordinaires des sapeurs-pompiers professionnels"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA794946", "mandatRef": "PM843311"}, "groupe": {"organeRef": "PO845401", "abrege": "RN", "developpe": "Rassemblement National"}}, "minInt": {"organeRef": "PO855077", "abrege": "Intérieur", "developpe": "Ministère de l'intérieur"}, "minAttribs": {"minAttrib": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-05-27", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO855077", "abrege": "Intérieur", "developpe": "Ministère de l'intérieur"}}}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-05-27", "pageJO": "3814", "numJO": "20250021", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "M. Antoine Villedieu attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'indemnisation des congés maladie ordinaires des sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires en maladie ordinaire ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement. En ce qui concerne le régime indemnitaire, les règles de maintien dans la fonction publique territoriale doivent reposer sur une délibération de la collectivité dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'État, comme le précise l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique. Or ces dispositions, qui sont précisées dans l'article 1er du décret n° 2010-007 du 26 août 2010, prévoient un maintien du régime indemnitaire en congé maladie ordinaire dans les mêmes proportions que le traitement. Dès lors, les primes des fonctionnaires territoriaux sont également impactées par cette nouvelle règle. Néanmoins, si le principe de parité suppose l'alignement de la rémunération des agents exerçant des fonctions comparables au sein des trois fonctions publiques, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique qui n'est pas soumis aux principes de parité et d'équivalence avec les corps de l'État. En effet, des règles statutaires spécifiques peuvent leur être appliquées conformément à l'article L. 415-5 code général de la fonction publique qui dispose que « les sapeurs-pompiers professionnels sont gérés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. Les règles statutaires qui leur sont applicables peuvent déroger aux dispositions du présent code ne répondant pas au caractère spécifique des cadres d'emplois de sapeurs- pompiers et des missions qui leur sont confiées ». M. le député souhaiterait donc savoir s'il est possible d'accorder une dérogation aux sapeurs-pompiers professionnels dont la rémunération est composée majoritairement de primes et dont la profession, à risques, est potentiellement sujette à des congés maladie ordinaires de manière régulière."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-06-10", "pageJO": "4913", "numJO": "20250023", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%."}}, "cloture": {"codeCloture": "REP_PUB", "libelleCloture": "Réponse publiée", "dateCloture": "2025-06-10", "infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-06-10", "pageJO": "4913", "numJO": "20250023", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, "signalement": null, "renouvellements": null}}