577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 776 Réponse publiée Source officielle ↗

Prise en compte de droit des revenus trimestriels des non-salariés agricoles

Auteur : Caroline Colombier — Rassemblement National (Charente · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : agriculture
Date de la question : 2024-10-15
Date de la réponse : 2026-05-12 (574 jours)

Texte de la question

Mme Caroline Colombier alerte M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'inégalité de traitement induite par l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, dans la prise en compte des recettes permettant le calcul des droits à allocation. Les manifestations agricoles du début d'année 2024 ont montré au grand jour la grande précarité que rencontrent de trop nombreux non-salariés agricoles. Ce constat était déjà connu puisqu'en 2017, la mutualité sociale agricole avait communiqué des chiffres alarmants : un tiers des agriculteurs vivaient avec moins de 350 euros par mois. L'article visé ci-dessus prévoit en son deuxième alinéa une possibilité de prise en compte des recettes du dernier trimestre plutôt que des bénéfices de l'avant-dernière année, sous condition prévue à l'article 69 du code général des impôts et « sous réserve d'un accord du président du conseil départemental ». Cette deuxième condition, cumulative, peut provoquer une réelle inégalité de traitement puisque cette prise en compte est à la discrétion du président du conseil départemental et sans que celui-ci n'ait besoin de motiver sa décision. Par ailleurs, le calcul de l'aide prévue au chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et de la famille prévoit déjà que cette aide est calculée sous une forme trimestrielle, par application de l'article R. 262-4 du même code. L'article R. 262-18 y déroge tandis que l'alinéa 2 dudit article permet de déroger à la dérogation du premier alinéa pour adopter le régime général prévue à l'article R. 262-4, sous condition de l'accord d'un tiers identifié. En outre, cette demande de dérogation au titre de l'alinéa 2 de l'article R. 262-19 provoque une double étude de la demande et, ainsi, une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales, allant jusqu'à mobiliser le président de celles-ci. Vu l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, donnant pour objet au revenu de solidarité active « d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle », vu l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et de familles, vu la très grande précarité que peuvent connaître les agriculteurs et vu la spécificité des revenus de l'agriculture, elle lui demande s'il souhaite modifier l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles afin de prendre en compte, de droit, les revenus trimestriels des non-salariés agricoles.

Réponse ministérielle

Le cadre général d'évaluation des ressources des Travailleurs non-salariés agricoles (TNSA), et plus largement, des travailleurs indépendants, repose sur des modalités de calcul qui varient selon le régime fiscal dont relèvent les TNSA. Trois modalités de calcul successives peuvent être appliquées selon un ordre de priorité prévu aux articles R. 262-18 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF) : - par principe, l'article R. 262-18 prévoit que sont pris en compte les bénéfices de l'avant-dernière année (N-2), précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année (N-1) s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité ; - par exception, les textes imposent pour les TNSA nouvellement installés et ceux relevant du régime micro-bénéfices non commerciaux / bénéfices industriels et commerciaux de prendre en compte les chiffres d'affaires/recettes trimestrielles pour le calcul du Revenu de solidarité active (RSA), et de la Prime d'activité (PPA), pour certaines populations de TNSA et ceci en dehors du mécanisme du droit d'option exposé plus bas ; - lorsque le TNSA n'est pas éligible sur la base de son bénéfice N-1/N-2 car le calcul ne lui est pas favorable, il a la possibilité de demander le recalcul de son droit sur la base de son chiffre d'affaires ou des recettes trimestrielles. Ce droit d'option a été introduit en 2017 pour permettre aux prestations d'être plus réactives à la suite de pertes soudaines de revenu. Cette seconde modalité de calcul prévue à l'article R. 262-19 al 2 du CASF est soumise à deux conditions cumulatives : - avoir exercé une activité, sans interruption, sur chaque mois de l'année civile précédant la demande ; - disposer d'un accord du Président du conseil départemental. Si les conditions sont réunies, le calcul du droit à la PPA et au RSA est alors réalisé sur la base du chiffre d'affaires ou des revenus disponibles après application d'un abattement variable selon la nature de l'activité, en vertu de l'article 69 du Code général des impôts (CGI). L'accord du Président du conseil départemental doit être néanmoins obtenu.  En effet, l'article L. 121-4 du CASF dispose ainsi que : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. » Ce principe est affirmé en matière de RSA à l'article L. 262-26 du CASF qui dispose que : « Lorsque le conseil départemental décide […] de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active […] les dépenses afférentes sont à la charge du département. » Aussi, considérant le caractère plus favorable de cette modalité de calcul, il est donc prévu que le Président du conseil départemental puisse avaliser la mise en œuvre de ce mode de calcul dérogatoire. De plus, il est à noter qu'un dernier mode de calcul permet d'ouvrir des droits aux non-salariés agricoles (NSA) : le revenu disponible qui permet de tenir compte de la situation spécifique de certains publics. Une lettre de couverture ministérielle du 6 juin 2017 est venue entériner la pratique en caisse de mutualité sociale agricole du calcul du RSA (et de la PPA) sur la base du « revenu disponible » pour certaines catégories de TNSA. Peuvent ainsi bénéficier de la prime d'activité et du RSA (sous réserve des compétences du Président du conseil départemental) en calculant leurs droits d'après le revenu disponible : - les NSA nouveaux installés ; - les NSA dont le revenu net imposable est nul ou déficitaire (N-2 ou N-1) ; - les NSA ayant demandé le calcul du droit au RSA (et à la prime d'activité) d'après le total des recettes trimestrielles après abattement (option), mais qui n'y seraient pas éligibles (montant de recettes excédant le seuil fixé au I de l'article 69 du CGI). Le revenu disponible est le revenu résultant de la répartition de la valeur ajoutée, de la distribution des revenus de la propriété et des opérations de redistribution. Lorsque les caisses de la mutualité sociale agricole disposent de la compétence relative à l'évaluation des ressources, le calcul de la prestation sur la base de ce revenu peut être opéré sous réserve de la transmission par l'allocataire du montant du revenu disponible déjà calculé.
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